Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le maire de Miraumont agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une habitation sur un terrain situé 21 rue des Héritages, d'autre part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 18 février 2015 tendant au retrait de cet arrêté.
Par un jugement n° 1501542 du 6 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, respectivement les 12 avril 2018 et 12 juillet 2019, M. et Mme D..., représentés par Me G... F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101, 2102 et 2111 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,
- et les observations de Me A... E..., représentant M. B....
Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 20 novembre 2019, et complétée le 9 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er octobre 2014, le maire de Miraumont agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. et Mme D... un permis de construire une habitation sur un terrain situé 21 rue des Héritages. M. B..., propriétaire d'une parcelle située à proximité immédiate de la parcelle d'assiette du projet, a demandé le 18 février 2015 au maire de retirer cet arrêt. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par un jugement du 6 février 2018 dont M et Mme D... font appel, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les requérants soutiennent que le moyen d'annulation retenu par les premiers juges et tiré du défaut de motivation du permis de construire n'était pas soulevé par M. B... en première instance. Toutefois, si l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme qui fixe les obligations de motivation des permis de construire n'était pas mentionné dans les écritures de première instance de M. B..., ce dernier invoquait la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural en faisant valoir que : " aucune spécificité locale n'est justifiée dans le permis de construire pour accorder cette dérogation " et devait ainsi être regardé comme soulevant l'absence de motivation de la dérogation. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. ". D'autre part, aux termes de l'annexe 1 de l'arrêté du 27 décembre 2013 susvisé dans sa rédaction applicable : " Définitions / (...) Au sens du présent arrêté, on entend par : / (...) " Bâtiments d'élevage " : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d'exercice, de repos et d'attente des élevages bovins, les quais d'embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air (...). / " Annexes " : toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l'exception des parcours ". Aux termes de l'article 2.1 de l'annexe 1 du même arrêté : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (...) / cette distance peut être réduite à : (...) / 50 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments d'élevage de bovins sur litière accumulée ; (...) / 15 mètres lorsqu'il s'agit d'équipements de stockage de paille et de fourrage (...) ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige qui accorde le permis de construire comporte une dérogation au principe de réciprocité prévu par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
4. En outre, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ".
5. M. et Mme D... soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'arrêté en litige était suffisamment motivé en ce qu'il reprenait expressément les termes de l'avis de la chambre départementale de l'agriculture du 26 juin 2014. Toutefois, en reprenant les termes de la seconde partie de cet avis, qui se borne à mentionner les prescriptions auxquelles son caractère favorable est soumis, le maire de Miraumont n'a pas indiqué les motifs pour lesquels l'arrêté attaqué accordait à M. et Mme D... une dérogation à la règle d'éloignement prévue par les dispositions citées au point 3.
6. Par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu le moyen tiré de ce que l'arrêté du 1er octobre 2014 est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme.
Sur la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
7. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ".
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge estime que le permis de construire, de démolir ou d'aménager qui lui est déféré est entaché d'un vice entraînant son illégalité mais susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé. Le juge peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que l'autorisation d'urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges.
9. Le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme peut être régularisé, sans remettre en cause la conception générale du projet, par l'édiction d'un permis de construire modificatif. Par suite, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant de première instance à l'encontre du permis de construire du 1er octobre 2014.
Sur les autres moyens développés à l'encontre du permis de construire attaqué :
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande :
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. D'une part, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprend un plan de situation, qui permet d'apprécier la localisation du projet au sein de la commune, et divers documents graphiques permettant de situer le terrain d'implantation du projet et d'apprécier son insertion dans son environnement proche et lointain, notamment au regard de l'exploitation agricole de M. B..., dont les bâtiments apparaissent sur l'extrait de plan cadastral joint à la demande de M. et Mme D.... En outre, comme il a été dit plus haut, la chambre départementale de l'agriculture a été consultée afin d'apprécier la possibilité d'accorder aux pétitionnaires une dérogation à la règle de réciprocité de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, la question de la compatibilité du projet avec l'exploitation voisine a fait l'objet d'un examen précis. Par suite, le maire de Miraumont a pu statuer sur la demande de permis de construire en connaissance de cause.
12. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural (...) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement (...) ". Aux termes de l'article R. 431-16 du même code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) / Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires (...), dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ".
13. Il ressort des pièces du dossier qu'un avis du service public d'assainissement non collectif de la communauté de communes du Pays du Coquelicot du 15 mai 2014, favorable à l'installation d'un assainissement non collectif, était joint au dossier de demande de permis de construire. Cet avis a été rendu au vu d'un rapport d'étude établi par une entreprise spécialisée qui comportait lui-même en annexe un plan de masse faisant apparaître la localisation du dispositif. Dès lors, d'une part, l'autorité administrative était en mesure d'apprécier l'existence et la conformité à la réglementation de ce dispositif, d'autre part, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence au dossier de document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif.
En ce qui concerne l'absence de consultation des services de la protection civile :
14. En se bornant à invoquer de manière générale les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux règles d'éloignement et au risque incendie en matière d'installation classée, M. B... ne précise pas quel texte imposerait de procéder à la consultation des services de la protection civile sur la demande de permis de M. et Mme D....
En ce qui concerne le non-respect des distances réglementaires et du principe de réciprocité :
15. Comme il a été dit ci-dessus, la chambre d'agriculture de la Somme, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime citées au point 3, a délivré un avis favorable au projet le 26 juin 2014 motivé dans les termes suivants : " D'après les renseignements recueillis, la construction projetée se situe dans le périmètre d'éloignement requis autour de bâtiments/annexes d'élevage de M. B... C.... Cette construction est donc concernée par le principe de réciprocité et la Chambre d'Agriculture doit se prononcer sur la mise en oeuvre ou non d'une dérogation. La parcelle objet de la demande se situe en tissu urbain, dans un ilot de constructions, elles-mêmes dans le périmètre d'éloignement de l'exploitation de M. B.... Une construction à cet endroit ne constituera pas de contrainte supplémentaire à l'exploitation. Il est à noter que la maison se trouvera au-delà de 50 m des silos et du bâtiment d'élevage. C'est pourquoi une dérogation est envisageable, à condition toutefois de protéger l'activité agricole à proximité. ".
16. M. B... soutient que le projet ne se trouvait pas au-delà de 50 mètres du bâtiment d'élevage mais à 13 mètres du hangar de stockage de paille et à 30 mètres de l'aire paillée susceptible d'accueillir du bétail. Toutefois, M. B..., dont la parcelle qui jouxte la parcelle d'implantation du projet comporte au moins trois bâtiments dont l'affectation respective à l'accueil du bétail ou au stockage de paille n'est pas démontrée, ne verse pas à l'instance les éléments permettant d'établir la réalité de ses allégations à la date de l'arrêté en litige. Ainsi, les pièces produites n'établissent ni l'existence d'une erreur de fait ni que la chambre de l'agriculture ne se serait pas prononcée, en méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, sur la dérogation au regard du hangar de stockage de paille.
17. Par ailleurs M. B... ne peut utilement soutenir que l'implantation du projet ne respecte pas la distance minimale de 15 mètres prévue par l'article 2.1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 27 décembre 2013 cité au point 3 dès lors que la construction est autorisée dans le cadre de la dérogation prévue par l'article L. 111-3 du code rural cité au même point qui ne fixe pas de distance minimale et pour laquelle la chambre de l'agriculture de la Somme a délivré l'avis favorable du 26 juin 2014.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
18. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
19. Si M. B... soutient que des prescriptions spéciales auraient dû être prévues dans l'arrêté critiqué en raison du risque d'incendie, de la présence de rongeurs et de poussières très volatiles, il n'établit pas la réalité de ces risques et ne précise pas à quelles prescriptions spéciales le projet aurait dû être soumis. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pour les mêmes raisons, le maire n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme :
20. Aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ".
21. La circonstance que l'avis du service public d'assainissement non collectif et celui du maire daté du 27 mai 2014 ne sont pas visés par l'arrêté en litige, n'est pas de nature à démontrer que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme précitées.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
22. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".
23. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.
24. La construction projetée se situe sur la parcelle cadastrée AB-2 située 21 rue des Héritages, en périphérie du centre de la commune de Miraumont, dans une zone comprenant des bâtiments agricoles et des maisons d'habitation ne présentant pas de caractère particulier. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que le projet de construction de la maison d'habitation, qui présente une architecture classique, ne s'inscrit pas harmonieusement dans cet environnement.
25. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation est de nature à justifier l'annulation du permis de construire en litige. Toutefois, le vice auquel ce moyen se rapporte est éventuellement susceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête et d'impartir à M. et Mme D... un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant ce vice.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre à M. et Mme D... de notifier le cas échéant à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point 5.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H... D..., à la commune de Miraumont, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. C... B....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°18DA00761 4