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10/12/2019 | FRANCE | N°18DA00286

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 10 décembre 2019, 18DA00286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme B... E... née D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le maire de Breuil-le-Vert a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue, d'une part, de réaliser des travaux sur des constructions existantes consistant à en modifier la destination pour créer neuf logements, dont un existant, et à remplacer des menuiseries extérieures, sur des parcelles cadastrées section C n° 910, n° 586 et n° 187

3, situées 43 rue des Charpentiers, et, d'autre part, de créer des aires de st...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... et Mme B... E... née D... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel le maire de Breuil-le-Vert a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue, d'une part, de réaliser des travaux sur des constructions existantes consistant à en modifier la destination pour créer neuf logements, dont un existant, et à remplacer des menuiseries extérieures, sur des parcelles cadastrées section C n° 910, n° 586 et n° 1873, situées 43 rue des Charpentiers, et, d'autre part, de créer des aires de stationnement dédiées à ces constructions à usage d'habitation, sur des parcelles cadastrées section C n° 583 et n° 584, situées sur la même rue.

Par un jugement n° 1503565 du 5 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, M. A... E... et Mme B... E... née D..., représentés par Me F... C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Breuil-le-Vert la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... ont déposé, le 8 juin 2015, une demande de permis de construire en vue, d'une part, de réaliser des travaux sur des constructions existantes consistant à en modifier la destination pour créer neuf logements, dont un préexistant, et à remplacer des menuiseries extérieures, sur des parcelles cadastrées section C n° 910, n° 586 et n° 1873, situées 43 rue des Charpentiers et, d'autre part, de créer des aires de stationnement dédiées à ces constructions à usage d'habitation, sur des parcelles cadastrées section C n° 583 et n° 584, situées sur la même rue. Par un arrêté du 7 octobre 2015, le maire de Breuil-le-Vert a refusé de leur délivrer ce permis en se fondant sur plusieurs articles du règlement des zones UM et N du plan local d'urbanisme de la commune. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 5 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 octobre 2015.

2. Aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " I. - Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / II. - Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l'usage des sols et la destination des constructions : 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées (...) ". Aux termes de l'article R. 123-4 du même code, alors en vigueur : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R.* 123-9. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 de ce code, alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". / (...) / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ". L'article R. 123-9 de ce code, alors en vigueur, dispose que : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : / 1° Les occupations et utilisations du sol interdites (...) ".

3. En application de ces dispositions combinées, il incombait aux auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Breuil-le-Vert d'interdire, en zone N, les occupations et utilisations du sol ne constituant ni des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ni des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. L'article 2 du règlement de la zone N de ce plan peut ainsi légalement ne pas mentionner, au nombre des occupations et utilisations du sol admises mais soumises à des conditions particulières, les aires de stationnement dédiées aux constructions à usage d'habitation, et l'article 1er de ce règlement interdire tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à cet article 2. Le maire de Breuil-le-Vert a pu ainsi régulièrement se fonder, pour refuser le permis de construire sollicité, sur le motif tiré de ce que le projet prévoit, en zone N, la création d'aires de stationnement dédiées aux constructions à usage d'habitation situées quant à elle en zone U dès lors que l'article UM 12 du règlement du plan local d'urbanisme imposait la réalisation de telles aires. Il résulte de l'instruction que, quel que soit le bien-fondé des autres motifs retenus par ce maire, celui-ci aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Sur les frais du procès :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Breuil-le-Vert, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme E... réclament au titre des frais liés au litige.

6. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme E... le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Breuil-le-Vert au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E... verseront à la commune de Breuil-le-Vert une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... E... née D... et à la commune de Breuil-le-Vert.

N°18DA00286 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00286
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : CABINET GOUTAL - ALIBERT et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-10;18da00286 ?
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