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04/12/2019 | FRANCE | N°19DA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 04 décembre 2019, 19DA00604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 août 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour,

à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 août 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1804602 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 27 août 2018 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité, sous la même astreinte par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 1er janvier 1986, serait entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours du mois de septembre 2014. Il a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 16 juillet 2015 confirmée le 27 septembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité, le 10 novembre 2016, son admission au séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 27 août 2018, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. D... relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit fait injonction, sous astreinte, à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur la légalité du refus de séjour :

En ce qui concerne la motivation :

2. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté en litige que ceux-ci comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde, dans le respect du secret médical, la décision refusant de délivrer à M. D... la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait pour raisons de santé. Ces motifs ont, par suite, mis M. D... à même de comprendre les raisons pour lesquelles ce refus lui était opposé et de les contester utilement. Ils constituent une motivation suffisante au regard de l'exigence posée par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'ils ne reprennent pas l'intégralité des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ni ne font mention de ses allégations quant aux risques qu'il indique encourir en cas de retour dans son pays d'origine.

En ce qui concerne la procédure :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de délivrance de titre de séjour déposée par M. D... le 10 novembre 2016 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3 ° de l'article 13 de la loi n° 2016-274 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " (...) le 3° de l'article 13 (...) entre[nt] en vigueur le 1er janvier 2017 (...) Le 3° de l'article 13 (...) s'applique[nt] aux demandes présentées après son entrée en vigueur ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017 pour les demandes enregistrées en préfecture à compter de cette date. L'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé demeure applicable aux demandes enregistrées en préfecture avant le 1er janvier 2017. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. D... le 10 novembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime s'est prononcée en fondant notamment son appréciation sur l'avis émis le 10 avril 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Or la demande de M. D... ayant été déposée antérieurement au 1er janvier 2017, elle relevait des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure à celle issue du 3° de l'article 13 de la loi n° 2016-274, lesquelles prévoient que la décision du préfet se fonde non pas sur un avis émis par un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mais par le médecin de l'agence régionale de santé. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière.

6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

7. Il résulte des rédactions successives du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des arrêtés du 9 novembre 2011 et du 27 décembre 2016 susvisés que les avis médicaux émis par le médecin de l'agence régionale de santé et le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration diffèrent tant dans leur méthodologie que dans leur objet, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins. Cependant, si cette différence d'approche, qui donne désormais compétence au collège de médecins de l'Office pour apprécier d'une manière plus approfondie l'offre de soins disponible dans le pays d'origine de chacun des intéressés, ainsi que les conditions d'accès effectif à ces soins, est susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale, c'est uniquement dans le cas où l'avis médical au vu duquel cette décision a été prise se prononce sur le point de savoir si l'intéressé pourra accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine. En l'espèce, si le refus de délivrance de titre de séjour opposé par la préfète de la Seine-Maritime, au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office, est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance notamment des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 27 décembre 2016, cette irrégularité n'a ni privé M. D... d'une garantie de procédure ni eu d'influence sur le sens de cette décision, dès lors que le collège de médecins n'a pas eu en l'espèce à se prononcer sur les possibilités d'accès effectif par l'intéressé à un traitement approprié dans son pays d'origine, puisqu'il a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale de M. D... ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle ce refus de séjour a été pris doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. Eu égard notamment à ce qui a été dit au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. D... avant de refuser, par l'arrêté en litige, de lui délivrer un titre de séjour.

9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. D... la carte de séjour temporaire qu'il sollicitait pour raison médicale, la préfète de la Seine-Maritime s'est notamment fondée sur l'avis, mentionné au point 5, émis le 10 avril 2018 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des mentions de cet avis, versé au dossier, que le collège a estimé que, si l'état de santé de M. D... rendait nécessaire une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

10. M. D... soutient qu'il souffre de plusieurs pathologies psychiatriques qui ont justifié la mise en place, depuis plusieurs années, d'une psychothérapie ainsi que d'un traitement médicamenteux lourd, ce dont il a été attesté le 18 septembre 2018 par un praticien hospitalier exerçant au pôle de psychiatrie du groupe hospitalier du Havre. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et notamment d'une attestation émise le 11 octobre 2018 et précisée le 20 novembre 2018 par un médecin spécialiste des articulations et de la colonne vertébrale que M. D... bénéficie également d'un suivi médical et d'un traitement réguliers à raison d'une sciatalgie bilatérale et d'une cervicalgie, ce que confirment les nombreuses ordonnances médicales produites.

11. Toutefois, ces documents, qui ne se prononcent pas sur les conséquences susceptibles de résulter d'une interruption de ces suivis et traitements dont M. D... bénéficie en France, ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Seine-Maritime, au vu notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office, selon laquelle un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. D... des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, sans qu'il soit nécessaire pour la cour d'examiner si, eu égard à l'offre de soins existant en République démocratique du Congo, M. D... pourrait y bénéficier d'un traitement approprié, la décision par laquelle la préfète de la Seine-Maritime, qui n'avait pas davantage à s'interroger sur ce point, a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'est entachée d'erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions.

12. M. D... soutient qu'entré sur le territoire français au cours du mois de septembre 2014, il pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté du 27 août 2018 en litige, d'un séjour habituel de près de quatre années sur ce territoire. Il ajoute qu'il s'est efforcé, durant ce temps, de se former, dans le but de faciliter son intégration et son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. D... a conservé des attaches familiales proches en République démocratique du Congo, où résident son épouse et leurs quatre enfants, tandis qu'il n'a fait état d'aucun lien particulier qu'il aurait tissé depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. D... en France et en dépit de ses efforts d'intégration et d'insertion, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage établi que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D..., la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de séjour prononcée par l'arrêté contesté du 27 août 2018 est suffisamment motivée. Par suite, la décision, contenue dans le même arrêté, faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français est, elle-même, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée tant par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par celles de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, l'irrégularité de procédure consistant à avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que, eu égard à la date à laquelle M. D... avait présenté sa demande de titre de séjour, celle-ci aurait dû être soumise à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas été de nature à entacher la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de l'intéressé.

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas versé au dossier l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur laquelle elle a forgé son appréciation doit être écarté comme manquant en fait. Eu égard à la teneur, rappelée au même point 9, de cet avis et en l'absence d'élément de nature à introduire un doute sur ce point, le collège de médecins n'avait pas à se prononcer sur la capacité de M. D... à voyager sans risque vers son pays d'origine.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que la décision de refus de titre de séjour prise à l'égard de M. D... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour doit être écarté.

17. Eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 2 et 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment attentif de la situation de M. D... avant de lui faire obligation, par l'arrêté en litige, de quitter le territoire français.

18. Eu égard à ce qui a été dit au point 11, il n'est pas établi que M. D... aurait figuré, à la date de l'arrêté en litige, parmi les ressortissants étrangers visés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne peuvent légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

19. Compte-tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent et au point 12, il n'est pas établi que, pour faire obligation à M. D... de quitter le territoire français, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

20. Il ressort des motifs de l'arrêté en litige que ceux-ci mentionnent, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de celles du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 513-2 de ce code, la nationalité de M. D... et précisent que celui-ci n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi rédigés, ces motifs, qui n'avaient pas à détailler les raisons précises ayant conduit la préfète de la Seine-Maritime à cette conclusion, ni à se référer expressément aux dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée, doivent être regardés comme comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision fixant le pays à destination duquel M. D... pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que la décision de refus de titre de séjour prise à l'égard de M. D... n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de séjour doit être écarté.

22. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 15 en ce qui concerne la situation personnelle et familiale ainsi que s'agissant de l'état de santé de M. D..., il n'est pas établi que, pour désigner le pays à destination duquel celui-ci pourra être reconduit d'office, la préfète de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B... C....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.

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N°19DA00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00604
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Binand
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-04;19da00604 ?
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