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04/12/2019 | FRANCE | N°18DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 04 décembre 2019, 18DA00417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 dans la catégorie des plus-values de cession de biens immobiliers, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un

jugement n° 1501813 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille, a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 dans la catégorie des plus-values de cession de biens immobiliers, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1501813 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette demande à concurrence du dégrèvement de 4 453 euros prononcé en cours d'instance par l'administration, réduit d'un montant de 12 935 euros la base imposable assignée à M. et Mme C... dans la catégorie des plus-values de cession de biens immobiliers, prononcé la décharge, en droits et intérêts de retard, des impositions en litige en conséquence de cette réduction de base, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des requérants.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2018 et le 7 août 2018, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas entièrement droit aux conclusions de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration a estimé que la cession effectuée en 2010 par la SCI CRZ, dont M. et Mme C... détiennent la totalité des parts, d'un immeuble rénové situé boulevard Montesquieu à Roubaix, avait à tort donné lieu à la déclaration d'une moins-value immobilière de 7 516 euros, alors qu'elle avait dégagé une plus-value s'élevant à 72 646 euros. Les rectifications envisagées ont été portées à leur connaissance par deux propositions de rectification qui leur ont été adressées le 26 juillet 2012 et le 30 avril 2013. Les rehaussements correspondants, opérés dans la catégorie des plus-values de cession de biens immobiliers, ont été maintenus en dépit des observations formulées par les contribuables. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant pour l'année 2010 ont été mises en recouvrement le 11 juin 2014. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de cette demande à concurrence du dégrèvement de 4 453 euros prononcé en cours d'instance par l'administration, ne leur a accordé qu'une décharge partielle, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, en conséquence d'une réduction de base imposable d'un montant de 12 935 euros. Le ministre de l'action et des comptes publics conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du même jugement en tant qu'il prononce cette réduction de base ainsi que cette décharge et qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre conclut, en outre, à ce que la cour remette à la charge de M. et Mme C... les impositions ainsi déchargées et prescrive le reversement de cette dernière somme.

Sur l'étendue du litige :

2. Dans le dernier état des écritures qu'il a produites devant la cour, le ministre de l'action et des comptes publics précise qu'il n'entend pas, par ses conclusions d'appel incident, obtenir le rétablissement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige à un niveau supérieur à celui résultant de la prise en compte d'une plus-value imposable de 58 389 euros. M. et Mme C... sont, quant à eux recevables à demander la réduction des impositions et contributions en litige dans la limite du montant de la plus-value nette imposable de 942 euros qu'ils revendiquent.

Sur le bien-fondé du motif de décharge retenu par le tribunal :

3. En vertu du I de l'article 150 U du code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. L'article 150 V précise que la plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés à l'article 150 U est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. L'article 150 VA définit, en son I, le prix de cession comme le prix réel stipulé dans l'acte. En son II, il précise que ce prix est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683, hors indemnités d'assurance consécutives à un sinistre. En son III, il ajoute que ce prix est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. Enfin, l'article 150 VB définit, quant à lui, en son I, le prix d'acquisition, comme étant aussi celui stipulé dans l'acte et effectivement acquitté par le futur cédant. En son II, cet article précise que ce prix est, sur justificatifs, majoré notamment de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683, des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles, et des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives.

4. Pour réduire, par le jugement attaqué, les bases d'imposition assignées à M. et Mme C... au titre de l'année 2010 et prononcer la décharge correspondante, le tribunal administratif de Lille a estimé que les factures émises les 20 octobre 2008 et 7 mai 2009 par la SARL Autrement Les Sols et que celle établie le 24 novembre 2008 par l'entreprise Aquaservices concernaient des dépenses de parquet et de peinture, d'un montant global de 12 935 euros hors taxes, dont la réalisation et la nécessité pour rendre habitable le logement après les travaux de gros oeuvre, d'installation d'une nouvelle chaudière, de réfection des canalisations et circuits électriques, n'était pas contestée par l'administration. Les premiers juges ont déduit de ces constats que ces dépenses, qui avaient la nature de dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration au sens des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts, devaient venir en majoration du prix d'acquisition pour la détermination de la plus-value imposable, ce qui conduisait à ramener le montant de celle-ci à 46 454 euros.

5. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de l'action et des comptes publics, qui conteste, en cause d'appel, la prise en compte de ces factures, les mentions figurant sur les deux factures émises par la SARL Autrement Les Sols, qui sont adressées au siège de la SCI CRZ à Tremblay-en-France et qui ne comportent pas de mention de l'adresse du chantier, ne suffisent pas à établir qu'elles se rapporteraient effectivement à l'immeuble en cause. Elles ne pouvaient, par suite, être prises en compte en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble. En revanche, si la facture émise par l'entreprise Aquaservices pour un montant de 1 503 euros hors taxes ne comporte pas davantage de précision quant au lieu du chantier, elle est libellée au nom de la SCI CRZ et à l'adresse de l'immeuble en cause, situé boulevard Montesquieu à Roubaix, et non au siège de cette société. Elle a, dès lors, été regardée à juste titre comme se rapportant à cet immeuble. Il suit de là que le ministre est seulement fondé à soutenir que les premiers juges ont admis à tort comme devant venir en majoration du prix d'acquisition de l'immeuble en cause, en application des dispositions de l'article 150 VB du code général des impôts, les deux factures émises par la SARL Autrement les Sols, pour les montants de 9 781,52 euros et 1 650,15 euros hors taxes.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie, dans cette mesure, du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Lille et, en tout état de cause, devant elle.

Sur les autres moyens invoqués par les requérants :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

7. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " et aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (...) ".

8. La première proposition de rectification, adressée le 26 juillet 2012 à M. et Mme C..., qui a pour objet de tirer les conséquences pour ces derniers des rectifications notifiées à la SCI CRZ dont ils sont associés, comporte la mention de l'année ainsi que des catégories de revenus concernées par la rectification, énonce les dispositions législatives applicables et expose les éléments de calcul et les raisons pour lesquelles la cession d'immeuble réalisée par la SCI CRZ est à l'origine d'une plus-value imposable entre les mains de M. et Mme C.... Les motifs pour lesquels certaines dépenses correspondant à des travaux effectués sur l'immeuble sont ou non prises en compte y sont précisés, notamment ceux pour lesquels les sommes facturées par les sociétés Voreux et Ars ne peuvent admises, ces motifs ne se limitant pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à énoncer que l'examen de ces factures révèle " un problème de vraisemblance ", mais précisant que ces factures concernent des ouvrants posés à des emplacements identiques.

9. La seconde proposition de rectification, datée du 30 avril 2013 et qui fait suite à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C... mentionne, elle aussi, le revenu catégoriel et l'année concernés par les rectifications, les dispositions législatives sur lesquelles l'administration a entendu fonder celles-ci, ainsi que les motifs et les calculs qui l'ont amenée à estimer que la cession d'immeuble en cause avait généré une plus-value imposable. En particulier, il est précisé, contrairement à ce que prétendent les requérants, les motifs pour lesquels certaines factures, émises par les sociétés Voreux et Ars, ne peuvent être prises en compte au titre des travaux de second oeuvre réalisés.

10. Ainsi, l'une et l'autre de ces propositions de rectification ont mis à même les contribuables de discuter de l'objet, des motifs et de l'étendue des rectifications envisagées. La circonstance qu'elles n'énuméreraient pas l'ensemble des dépenses dont M. et Mme C... avaient pu faire état n'était pas de nature à faire obstacle à ce que les intéressés invoquent, au cours des échanges ultérieurs avec le service, la prise en compte de celles-ci ou même d'autres dépenses, ou qu'ils produisent des justificatifs nouveaux, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. Ces documents sont ainsi suffisamment motivés. M. et Mme C... ne peuvent utilement invoquer, à cet égard, le bénéfice des doctrines administratives 13 L-1513 du 1er juillet 2002 et BOI-CF-IOR-10-40 du 12 septembre 2012, lesquelles, s'agissant d'une question intéressant la procédure d'imposition, ne comportent sur ce point aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

11. Il ressort des termes mêmes de la réponse apportée par l'administration le 3 septembre 2013 aux observations formulées le 25 juin 2013 sur la proposition de rectification qui leur avait été adressée le 30 avril 2013, que celle-ci expose de nouveau et dans des termes suffisamment explicites, les éléments pris en compte pour la détermination de la plus-value imposable, ainsi que ceux qui ont été écartés, en précisant les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus. La difficulté d'identification des prestations correspondant aux factures afférentes aux ouvrants y est de nouveau exposée, ce qui conduit le service à confirmer l'absence de prise en compte des dépenses correspondantes, en l'absence de justificatifs complémentaires. Ces éléments ont ainsi mis M. et Mme C... à même de comprendre le motif retenu par l'administration pour écarter leur argumentation, qui avait trait à ces factures, ainsi qu'à celles émise par la SARL Bulthaup-Latulipe en ce qui concerne l'aménagement d'une cuisine, qui a alors été prise en compte dans le calcul de la plus-value. Cette réponse est, dès lors, suffisamment motivée au regard de l'exigence posée par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :

12. Pour la mise en oeuvre des règles de détermination de la plus-value nette imposable retirée de la cession de l'immeuble en cause, rappelées au point 3, le ministre indique avoir retenu un prix brut d'acquisition de l'immeuble de 181 493 euros et un prix brut de cession, avant déduction de la valeur des biens mobiliers, de 287 722 euros. Ces données ne sont pas contestées par M. et Mme C..., qui les retiennent d'ailleurs également dans leurs écritures.

13. Conformément aux dispositions, rappelées au point 3, de l'article 150 VA du code général des impôts, le prix de cession ainsi retenu doit être corrigé, à la hausse et à la baisse, respectivement par des charges et indemnités, d'une part, et par des taxes et frais, d'autre part.

14. M. et Mme C... ont fait état d'une facture d'un montant hors taxes de 7 795,81 euros, émise le 21 octobre 2008 par la SARL Bulthaup-Latulipe et qui se rapporte à la livraison d'une cuisine équipée. Si une telle dépense de mobilier est de celles qui ont vocation à venir en déduction du prix de cession, aucune des mentions de la facture ainsi produite ne permet, comme l'oppose le ministre en appel, d'établir que la livraison à laquelle elle se rapporte concerne effectivement l'immeuble de Roubaix en cause. La dépense correspondante ne peut ainsi être admise en déduction. M. et Mme C... font, en outre, état de frais de mainlevée d'hypothèque, pour un montant de 1 100 euros. Toutefois, aucun justificatif n'ayant été produit à l'appui de cette prétention, elle ne peut également qu'être écartée, alors même que cet élément n'a pas fait l'objet d'une rectification à l'issue de la procédure d'imposition, l'administration pouvant, en vertu de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, à tout moment de la procédure, et notamment en appel, invoquer ce nouveau motif propre à justifier l'imposition, qui ne prive pas les contribuables de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, incompétente pour connaître du différend. Enfin, s'il est fait état de frais de diagnostics immobiliers obligatoires, pour lesquels une facture d'un montant de 351,17 euros hors taxes émise le 10 février 2010 par le cabinet Weppes Expertise est produite, le ministre oppose, sans être contredit, que cette facture a déjà été prise en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. et Mme C.... La dépense correspondante ne peut ainsi être admise en déduction du prix de cession. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le prix brut de cession doit être maintenu à 287 722 euros.

15. En vertu des dispositions, rappelées au point 3, de l'article 150 VB du code général des impôts, le prix d'acquisition a vocation à être majoré, sur justificatifs, de charges, indemnités et frais, ainsi que par les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration effectués sur l'immeuble. Cet article précise que les frais inhérents à l'acquisition à titre onéreux d'immeubles peuvent toutefois être fixés forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition.

16. M. et Mme C... ont fait état de dépenses de travaux de reconstruction et d'amélioration effectués, depuis l'acquisition de l'immeuble, par différentes entreprises. Ils ont notamment produit la facture émise par l'entreprise Aquaservices pour un montant de 1 503 euros hors taxes, mentionnée au point 5. Ils se prévalent, en outre, de deux autres factures, émises par la SARL Aclebat les 4 mars 2009 et 16 juin 2010 pour les montants respectifs de 25 083,60 euros et de 2 750 euros hors taxes. Le ministre oppose en cause d'appel qu'aucune de ces deux factures ne mentionne l'adresse du chantier, de sorte qu'il ne serait pas établi qu'elles se rapporteraient effectivement à des travaux réalisés sur l'immeuble en cause, les devis et autres factures auxquelles elles font référence n'étant, en outre, pas produits. Toutefois, la première de ces factures, qui fait notamment mention d'interventions destinées à améliorer l'étanchéité d'une tourelle réhabilitée et transformée en puits de lumière, permet de confirmer que ces travaux concernent l'immeuble en cause, qui possède la particularité d'être muni d'une telle tourelle utilisée dans le cadre de son affectation industrielle antérieure. Il y a lieu, par suite, de retenir la première de ces factures, dont l'administration avait d'ailleurs jusqu'alors admis la prise en compte. En revanche, la seconde, dont aucune des mentions ne permet d'établir qu'elle se rapporte à l'immeuble appartenant à la SCI CRZ, dont les requérants sont associés, doit être écartée. Il en est de même, pour le même motif, des factures émises le 10 octobre 2008, pour un montant de 10 647,77 euros hors taxes, et le 7 novembre 2008, pour un montant de 14 675,55 euros hors taxes, par la SARL Voreux et de celle émise le 27 septembre 2008 par l'entreprise DS Agencement et Travaux d'Intérieur pour un montant de 11 287,63 euros hors taxes. Si cette dernière facture comporte toutefois une mention selon laquelle elle se rapporte à la rénovation d'un pavillon situé à Roubaix, celle-ci n'est pas de nature à établir qu'elle se rapporte à l'immeuble en cause, constitué de logements aménagés dans un ancien immeuble industriel.

17. M. et Mme C... font état, par ailleurs, d'une facture émise par la SARL Ars le 6 octobre 2008 pour un montant de 14 700 euros hors taxes et qui comporte une mention précise de l'adresse du chantier auquel elle se rapporte. Il ressort des autres mentions portées sur cette facture, versée au dossier, que celle-ci concerne la création d'un puits de lumière dans la tourelle équipant l'immeuble, par le renforcement de sa structure et la création d'ouvertures sur ses quatre côtés et sur sa partie haute. Cette facture mentionne aussi la fourniture et la pose de six fenêtres de toit réparties sur les deux pentes de la toiture ainsi que de stores intérieurs motorisés. Le ministre oppose en défense que les prestations ainsi facturées seraient incohérentes avec celles sur lesquelles portent les factures émises le 4 mars 2009 par la SARL Aclebat et le 7 novembre 2008 par la SARL Voreux, lesquelles concernent aussi, pour partie, la fourniture ou la pose de fenêtres, de sorte que soit ces factures concerneraient des ouvrants identiques, soit le nombre de fenêtres livrées serait excessif par rapport au nombre d'ouvertures à équiper. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la facture émise par la SARL Voreux ne peut, pour un autre motif, être admise en déduction de sorte qu'une admission de la facture de la SARL Ars ne peut conduire, en tout état de cause, à prendre en compte en déduction deux factures de même objet. Enfin, en ce qui concerne la facture émise par la SARL Aclebat et admise en déduction par les premiers juges, M. et Mme C... soutiennent, sans être sérieusement contredits, qu'elle a notamment pour objet le branchement des stores électriques ainsi que la reprise de l'étanchéité des fenêtres de toit fournies et préparées en vue de leur mise en place par la SARL Ars, tandis que leur pose et une première mise en étanchéité avaient été réalisées par la SARL Voreux. Ils ajoutent que les travaux effectués par cette dernière ne leur ont pas donné satisfaction et ont suscité de leur part de vaines démarches, dont ils justifient, incluant la réalisation d'un constat d'huissier et une négociation visant à obtenir la reprise des malfaçons par l'entreprise défaillante. Cette dernière n'ayant donné aucune suite à ces démarches, la SARL Aclebat a réalisé, en ses lieu et place, les prestations attendues. Dans ces conditions, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que cette facture doit être prise en compte. Il résulte de ce qui vient d'être dit et de ce qui a été énoncé au point 16 que le prix d'acquisition majoré doit être fixé à 222 779,60 euros.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 14, 16 et 17 que la plus-value brute réalisée lors de la cession de cet immeuble, qui correspond à la différence entre le prix de cession corrigé et le prix d'acquisition majoré, s'élève à 64 942,40 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'un nouvel examen du dossier avait conduit l'administration à admettre dans une plus grande mesure les dépenses et frais invoqués par M. et Mme C... et à retenir une plus-value imposable de 58 389 euros, ce qui a conduit au prononcé du dégrèvement, mentionné au point 2, d'une partie de ces impositions contestées devant les premiers juges. Dès lors, d'une part, qu'aucun des éléments, précédemment examinés, avancés par M. et Mme C... ne leur permet de prétendre à la prise en compte d'un montant de plus-value imposable inférieur à cette somme et que, d'autre part, le ministre n'entend pas, comme il a été dit au point 2, demander la prise en compte d'une plus-value imposable d'un montant supérieur à cette somme, il y a lieu de fixer à cette somme de 58 389 euros en cause d'appel la plus-value imposable réalisée à l'occasion de la cession de l'immeuble appartenant à la SCI CRZ et situé boulevard Montesquieu à Roubaix.

19. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que, par le jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille aurait insuffisamment fait droit à leur demande et que, d'autre part, le ministre de l'action et des comptes publics est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a prononcé une décharge des impositions en litige en sus du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Compte-tenu du dégrèvement ainsi obtenu devant les premiers juges, l'Etat a pu être regardé, sans inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comme étant la partie perdante en première instance. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à la restitution de la somme acquittée par l'Etat à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en appel, au titre des frais de procédure exposés pour la présente instance par M. et Mme C....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1501813 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il prononce une réduction des bases imposables assignées à M. et Mme C... au titre de l'année 2010, ainsi que la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant.

Article 2 : Les impositions et contributions sociales dont la décharge, en droits et pénalités, a été prononcée par ce jugement sont remises à la charge de M. et Mme C....

Article 3 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Lille, de même que leur requête, sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel incident présentées par le ministre est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°18DA00417

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00417
Date de la décision : 04/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. Binand
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-12-04;18da00417 ?
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