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19/11/2019 | FRANCE | N°18DA00708

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 19 novembre 2019, 18DA00708


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2015 par lequel le maire du Mesnil-Esnard a délivré à Mme D... B... un permis de construire une maison individuelle située 22 rue des Pérets ainsi que de la décision du 23 mars 2016 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601793 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril

2018, et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, la commune du Mesnil-Esnard, représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2015 par lequel le maire du Mesnil-Esnard a délivré à Mme D... B... un permis de construire une maison individuelle située 22 rue des Pérets ainsi que de la décision du 23 mars 2016 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1601793 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, et un mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, la commune du Mesnil-Esnard, représentée par la SCP Emo, Hébert et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... en première instance ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a déposé, le 22 septembre 2015, une demande de permis de construire une maison individuelle de 150 m² de surface de plancher sur une parcelle située 22 rue des Pérets au Mesnil-Esnard. Ce permis de construire lui a été accordé par un arrêté du 14 décembre 2015. Mme A..., propriétaire d'une parcelle voisine, a exercé un recours gracieux auprès du maire du Mesnil-Esnard tendant au retrait de cet arrêté. Ce recours a fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 23 mars 2016. Mme A... a alors saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2015 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 20 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé ces décisions. La commune du Mesnil-Esnard fait appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Rouen :

2. Le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions en litige motif tiré de ce que l'arrêté méconnaît le point 11 de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme du Mesnil-Esnard, l'utilisation d'une couverture en zinc pour une partie du toit de la construction projetée n'entrant pas dans les dérogations prévues par cet article qui fixe une interdiction d'utilisation de matériau nervuré type bac acier.

3. Aux termes du point 11 de cet article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Mesnil-Esnard : " Est interdite l'utilisation de matériau nervuré type bac acier sauf : / - pour des surfaces réduites dans le cas de volonté d'une expression architecturale de qualité. / - pour des raisons techniques ou architecturales liées aux dimensions des bâtiments à couvrir. ". Il n'est pas contesté que le projet prévoit une couverture en panneau de zinc à joint debout lisse. Or, une telle couverture, qui fait appel à une technique traditionnellement utilisée de jonction des plaques entre elles, ne requiert pas le recours à un matériau nervuré. Par suite, la commune du Mesnil-Esnard est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 14 décembre 2015 et la décision du 23 mars 2016.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.

Sur la légalité des décisions en litige :

5. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :/a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;/(...). ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " Le projet architectural comprend également : / (...) ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Le dossier de demande de permis de construire présenté par Mme B... comporte un document intitulé " impact visuel du projet - environnement existant " qui indique que : " La parcelle se situe dans une zone résidentielle de densité moyenne composée de maisons d'habitation de plusieurs dizaines d'année ". Aucune autre pièce, permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, n'a été versée à ce dossier initialement ou après la demande de pièces du 21 octobre 2015 adressée par la commune à la pétitionnaire. Par suite, dès lors qu'aucun document ne fait apparaître les lieux avoisinants le lieu d'implantation du projet, l'autorité administrative n'a pas été mise à même d'apprécier le parti retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel et, enfin, la conformité de la construction à la réglementation applicable sur ce point.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Mesnil-Esnard n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 14 décembre 2015 par lequel le maire du Mesnil-Esnard a délivré à Mme B... un permis de construire une maison individuelle située 22 rue des Pérets ainsi que la décision du 23 mars 2016 portant rejet du recours gracieux de Mme A....

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Mesnil-Esnard réclame au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune du Mesnil-Esnard le versement de la somme de 2 000 euros à Mme A... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Mesnil-Esnard est rejetée.

Article 2 : La commune du Mesnil-Esnard versera la somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Mesnil-Esnard, à Mme C... A... et à Mme D... B....

N°18DA00708 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00708
Date de la décision : 19/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP EMO HEBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-19;18da00708 ?
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