Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... E... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Eure, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1802985 du 21 décembre 2018 le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, Mme C... E... A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France le 27 avril 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour. Par un arrêté du 26 mars 2018, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Mme E... A... relève appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes d'annulation de l'arrêté précité et d'injonction auprès du préfet de l'Eure.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. L'arrêté en litige cite le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre de séjour de Mme E... A..., et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait également état, au regard de ces dispositions et stipulations, de la situation familiale de l'intéressée. Par suite, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.
3. Le refus de titre de séjour en litige mentionne l'évocation par Mme E... A... de ses problèmes de santé mais précise aussi que celle-ci ne souhaite pas déposer une demande d'admission pour raisons médicales. Les ordonnances médicales qu'elle a produit devant les premiers juges puis en cause d'appel, n'apportent pas, au demeurant, des éléments d'information sur la nature et la gravité de son état de santé à la date de la décision attaquée. L'arrêté attaqué mentionne aussi la présence de son fils, dont elle soutient dans ses écrits qu'il est porté disparu sans l'établir, et de ses cinq frères et soeurs dans son pays d'origine, où elle ne serait pas isolée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme E... A..., et notamment de son état de santé, doit être écarté.
4. Mme E... A... fait valoir qu'elle vit en France et qu'elle y a construit sa vie privée familiale et sociale, avec sa fille et ses petits-enfants. Toutefois, Mme E... A... est veuve et n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches en République démocratique du Congo, où résident son fils et ses cinq frères et soeurs, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans. Elle ne justifie pas non plus, compte tenu de la durée de sa présence en France, d'une insertion sociale et professionnelle ancienne, stable et intense. Mme E... A... n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté, au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, cet arrêté n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
5. Mme E... A... ne démontre pas que sa présence auprès de ses trois petits-enfants serait indispensable pour leur éducation ou leur entretien. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. Mme E... A... reprend, en appel, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'obligation de quitter le territoire français, sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté mentionne l'évocation par Mme E... A... de ses problèmes de santé, la présence de son fils, dont elle soutient dans ses écrits qu'il est porté disparu, sans l'établir, et de cinq frères et soeurs dans son pays d'origine, elle ne serait pas isolée. Dans ces conditions, Mme E... A... n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".
10. Si Mme E... A... soutient que la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions précitées, les documents médicaux qu'elle a produits devant les premiers juges comme en cause d'appel ne donnent aucune information précise sur son état de santé à la date de la décision contestée et ne permettent dès lors pas d'établir la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code précité et de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait dû être saisi par le préfet au préalable, l'intéressée n'ayant pas souhaité déposer une demande de titre de séjour pour raison de santé.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Mme E... A... reprend, en cause d'appel, les moyens tirés du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Eure en fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi sans les assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 et 7 que le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par voie de conséquence. Il en est de même de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B... D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
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N°19DA00555