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14/11/2019 | FRANCE | N°18DA01499

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 novembre 2019, 18DA01499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E... et Mme H... G... épouse E... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Somme a accordé à M. K... I... l'autorisation d'exploiter une superficie de 61,6352 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de Quend.

Par un jugement n° 1601219 du 29 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistr

és le 19 juillet 2018, le 18 mars 2019, le 4 avril 2019 et le 15 avril 2019, M. K... I..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E... et Mme H... G... épouse E... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Somme a accordé à M. K... I... l'autorisation d'exploiter une superficie de 61,6352 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de Quend.

Par un jugement n° 1601219 du 29 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2018, le 18 mars 2019, le 4 avril 2019 et le 15 avril 2019, M. K... I..., représenté par Me F... L... puis par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par les consorts E... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 en litige en tant qu'il l'a autorisé, en son article 2, à exploiter les terres demandées en double participation avec l'EARL I... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me D... C..., représentant M. J... E... et Mme H... G... épouse E....

Considérant ce qui suit :

1. M. K... I... a demandé l'autorisation d'exploiter une superficie de 61,6352 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de Quend, dont ses parents sont propriétaires, auparavant mises en valeur par M. J... E... et son épouse. M. M... E..., le fils de ces derniers, a présenté une demande concurrente portant sur l'autorisation d'exploiter les mêmes terres ainsi que six autres parcelles pour une superficie de 63,9155 hectares. Après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture le 3 février 2016, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 12 février 2016, accordé à M. I... l'autorisation demandée. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Somme a également accordé à M. E... l'autorisation demandée. M. I... relève appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. J... E... et de son épouse, Mme H... E..., annulé l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet de la Somme a accordé à M. I... l'autorisation demandée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du IX de l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " - Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles : " I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions, déposés après cette date, demeurent ... ".

3. Le schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, étant entré en vigueur le 29 juin 2016 et la demande d'autorisation d'exploiter ayant été formulée par M. I... le 30 septembre 2015, la décision en litige doit être examinée au regard des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur avant la publication de la loi du 13 octobre 2014.

4. Aux termes de l'article L. 331-3 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; / 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; / 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire ".

5. Les consorts E... soutenaient devant les premiers juges que le préfet de la Somme a entaché l'arrêté en litige d'une erreur d'appréciation dès lors que l'autorisation attaquée aurait pour effet de supprimer leur exploitation, en réduisant sa surface exploitée à moins de 0,75 unité de référence, et en portant atteinte à sa viabilité économique. Il ressort des pièces du dossier que, pour accorder à M. I... l'autorisation sollicitée, le préfet de la Somme s'est essentiellement fondé sur des motifs tirés de la situation du demandeur. Par suite, en omettant d'examiner les conséquences de la reprise de terres sur la situation de M. et Mme E..., preneurs en place, le préfet a commis une erreur de droit. L'arrêté du 12 février 2016 en litige par lequel le préfet de la Somme a accordé à M. I... l'autorisation demandée est ainsi illégal pour un motif de nature à justifier l'annulation de cet acte.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E..., que M. I... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M. et Mme E.... Doivent être rejetées également, par voie de conséquence, ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation du seul article 2 de l'arrêté en litige lequel précisant les modalités de l'autorisation d'exploiter accordée par l'article 1er en est indissociable.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions que M. I... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. I... le versement à M. et Mme E... d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. I... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... I..., à M. J... E..., à Mme H... G... épouse E... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

2

N°18DA01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01499
Date de la décision : 14/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-14;18da01499 ?
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