La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2019 | FRANCE | N°17DA02322

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 05 novembre 2019, 17DA02322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Oxial a demandé au tribunal administratif de Rouen, par une première demande enregistrée sous le n° 1501529, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le maire de Tourville-la-Rivière a refusé de lui délivrer l'autorisation d'implanter un dispositif de publicité numérique sur un emplacement situé Le clos des Antes, parcelle cadastrée section BH n° 175, ainsi que la décision du 15 avril 2015 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Par un

e deuxième demande enregistrée sous le n° 1501530, la société Oxial a demandé au même tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Oxial a demandé au tribunal administratif de Rouen, par une première demande enregistrée sous le n° 1501529, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2015 par lequel le maire de Tourville-la-Rivière a refusé de lui délivrer l'autorisation d'implanter un dispositif de publicité numérique sur un emplacement situé Le clos des Antes, parcelle cadastrée section BH n° 175, ainsi que la décision du 15 avril 2015 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Par une deuxième demande enregistrée sous le n° 1501530, la société Oxial a demandé au même tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2015 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer l'autorisation d'implanter un dispositif de publicité numérique sur un emplacement situé Le clos des Antes, parcelle cadastrée section BH n° 128, ainsi que la décision du 15 avril 2015 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Par une troisième demande enregistrée sous le n° 1501531, la société Oxial a demandé au même tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2015 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer l'autorisation d'implanter un dispositif de publicité numérique sur un emplacement situé Le clos des Antes, parcelle cadastrée section BH n° 115, ainsi que la décision du 15 avril 2015 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.

Par un jugement nos 1501529,1501530,1501531 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint ces trois demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2017, et d'autres mémoires, enregistrés le 23 août 2018 et le 8 février 2019, la société Oxial, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois arrêtés du 5 février 2015, ainsi que les trois décisions du 15 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tourville-la-Rivière la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B..., représentant la société Oxial.

Considérant ce qui suit :

1. La société Oxial a adressé au maire de Tourville-la-Rivière trois demandes en vue de l'installation de trois dispositifs de publicité numérique, sur des emplacements situés Le clos des Antes, parcelles cadastrées section BH n° 175, BH n° 128 et BH n° 115. Par trois arrêtés du 5 février 2015, le maire de Tourville-la-Rivière a rejeté ces demandes, au motif que le règlement local de publicité interdit, dans le secteur où sont situées ces parcelles, toute publicité lumineuse, à l'exception des dispositifs éclairés par projection ou par transparence. La société Oxial relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint les trois demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés et des décisions rejetant le recours gracieux formé à leur encontre, les a rejetées.

Sur la légalité des décisions en litige :

2. Aux termes de l'article L. 581-9 du code de l'environnement : " Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 581-14 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national ". Si ces dispositions confèrent aux autorités locales, en vue de la protection du cadre de vie et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un large pouvoir de réglementation de l'affichage, qui leur permet notamment d'interdire dans ces zones toute publicité ou certaines catégories de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés, elles n'autorisent pas ces autorités à édicter, dans le cadre de leur pouvoir d'adaptation, des interdictions générales et absolues qui ne seraient pas justifiées par des circonstances locales particulières.

3. Le règlement local de publicité de la commune de Tourville-la-Rivière, approuvé le 19 décembre 2014, s'applique, en vertu de son article 1er, à trois secteurs, dits A, B, et C, le reste du territoire communal, situé hors agglomération, étant soumis à la réglementation nationale de l'affichage publicitaire, en vertu de son article 2. Le secteur A correspond, selon l'article 6 de ce règlement, aux " parties urbanisées de la commune, les plus sensibles, soit du fait de la qualité particulière de l'architecture, soit du fait de leur situation et de leur vocation ", et y est interdite, en vertu de l'article 8, toute publicité lumineuse (dont la publicité numérique), à l'exception des dispositifs éclairés par projection ou par transparence. Le secteur B correspond, selon l'article 9 du règlement, à la zone commerciale du Clos des Antes, et y est également interdite, en vertu de l'article 11, toute publicité lumineuse (dont la publicité numérique), à l'exception des dispositifs éclairés par projection ou par transparence. L'article 12 interdit toute publicité en secteur C, lequel correspond aux " constructions protégées en raison de leur caractère historique et patrimonial " ainsi qu'au " périmètre de 100 mètres autour de ces constructions ". Ces dispositions qui interdisent ainsi, dans les trois secteurs couverts par le règlement local de publicité, toute publicité lumineuse, hormis les dispositifs éclairés par projection ou par transparence, ont pour effet d'interdire, sans aucune exception, toute publicité numérique. La société Oxial est ainsi fondée à soutenir que le règlement local de publicité institue une interdiction générale et absolue de la publicité numérique. En se bornant à se prévaloir de son faible nombre d'habitants, de ce que le secteur B, correspondant à une zone commerciale, est situé au centre du territoire communal, et non en périphérie éloignée des lieux d'habitation, et de ce que, parmi les dispositifs de publicité lumineuse, la publicité numérique est la plus attentatoire au cadre de vie, la commune de Tourville-la-Rivière n'établit pas que l'interdiction générale et absolue qu'elle a édictée serait justifiée par des circonstances particulières locales, en particulier au sein du secteur B, qui correspond, ainsi qu'il a été dit, à une zone commerciale. La société Oxial est ainsi fondée à soutenir que cette interdiction générale et absolue de toute publicité numérique est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et à soutenir, par suite, que le motif des décisions en litige, tiré de l'article 11 du règlement local de publicité interdisant la publicité numérique en secteur B, est illégal.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen d'irrégularité du jugement soulevé par la société Oxial, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Tourville-la-Rivière une somme de 1 500 euros à verser à la société Oxial.

6. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Oxial, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme réclamée sur leur fondement par la commune de Tourville-la-Rivière.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de Rouen, les trois arrêtés du 5 février 2015 et les trois décisions du 15 avril 2015 sont annulés.

Article 2 : La commune de Tourville-la-Rivière versera à la société Oxial une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Tourville-la-Rivière présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Oxial et à la commune de Tourville-la-Rivière.

N°17DA02322 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17DA02322
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-05;17da02322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award