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22/10/2019 | FRANCE | N°17DA01045

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 octobre 2019, 17DA01045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 6 octobre 2014 du directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers mettant fin à la prolongation de son activité, l'autorisant à faire valoir ses droits à la retraite, la radiant du corps des praticiens hospitaliers à compter du 11 janvier 2015 et d'enjoindre au directeur de ce centre de prolonger son contrat dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n

1409090 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 6 octobre 2014 du directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers mettant fin à la prolongation de son activité, l'autorisant à faire valoir ses droits à la retraite, la radiant du corps des praticiens hospitaliers à compter du 11 janvier 2015 et d'enjoindre au directeur de ce centre de prolonger son contrat dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1409090 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 31 mai 2017 et le 19 octobre 2017, Mme C..., représentée par Me F... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; le jugement est, par suite, irrégulier ;

- le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits ;

- les motifs de la décision du 6 octobre 2014 en litige ne sont pas établis ;

- elle a fait l'objet d'une différence de traitement par rapport à ses collègues ;

- les dispositions de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui soulignent la nécessité de maintenir en poste les praticiens bénéficiant d'une prolongation d'activité lorsque leur poste fait partie des postes prioritaires, ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête présentée par Mme C... est tardive et par suite, elle est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

- le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel A..., premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., praticien hospitalier en réanimation médicale au centre hospitalier de Saint-Omer depuis le 1er juillet 2006, atteinte par la limite d'âge le 11 juillet 2012, a bénéficié d'un recul de cette limite d'âge pour enfant à charge jusqu'au 10 juillet 2014. Elle a ensuite bénéficié d'une prolongation d'activité pour une durée de six mois à compter du 11 juillet 2014. Le 17 août 2014, Mme C... a de nouveau demandé une prolongation de celle-ci. Après avoir recueilli les avis défavorables du chef de pôle du 17 septembre 2014 et de la commission médicale de l'établissement hospitalier du 2 octobre 2014, le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a, par une décision du 6 octobre 2014, mis fin à la prolongation de son activité, l'a autorisée à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radiée du corps des praticiens hospitaliers à compter du 11 janvier 2015. Mme C... relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Mme C... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier pour ne pas comporter, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur, ni celle du greffier d'audience. Il résulte toutefois de l'examen de la minute de ce jugement, jointe au dossier de première instance transmis à la cour, que ce moyen manque en fait, le rapporteur de l'affaire et le président de la formation de jugement, comme le mentionne clairement l'en-tête de ce jugement, y ayant, conformément aux prescriptions, rappelées au point précédent, de l'article R. 741-7 de ce code, apposé leur signature, de même que le greffier de l'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté.

4. En second lieu, Mme C... soutient que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué de dénaturation des faits de l'espèce. Ce moyen, qui a trait au bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Lille, est sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

5. D'une part, aux termes de l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, issu de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Il résulte de ces dispositions que le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.

6. D'autre part, aux termes de l'article 135 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : " A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 3 du décret du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers dans sa version applicable au présent litige : " Les personnels qui peuvent bénéficier d'une prolongation d'activité doivent en faire la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination (...). La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum ou un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement (...). ".

7. Le directeur du centre national de gestion des praticiens hospitaliers a mis fin à la prolongation de l'activité de Mme C... à la date du 11 janvier 2015 aux motifs, d'une part, que le centre hospitalier de Saint-Omer s'était engagé dans une démarche de rationalisation et de mutualisation avec le centre hospitalier régional universitaire de Lille, et d'autre part, de la réorganisation du pôle urgences SMUR réanimation.

8. Il ressort des pièces du dossier que l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais avait fixé au centre hospitalier de Saint-Omer, dans le cadre du dialogue de gestion mené durant l'année 2014, des objectifs de réduction de dépenses de personnel, de stabilisation des équipes médicales, de réorganisation du service des urgences et de création d'une communauté hospitalière de territoire permettant de mutualiser les moyens après avoir constaté une nette dégradation de la situation financière de l'établissement due notamment à une augmentation des charges de personnel de 16,7 %. Il était également constaté un surdimensionnement de l'unité de réanimation avec un taux d'occupation de 71 % et une durée moyenne de séjour inférieure à celle au niveau régional. Ces objectifs ont été déclinés dans le projet médical des années 2014-2018 élaboré par le centre hospitalier de Saint-Omer lequel prévoyait notamment de fusionner le service de réanimation avec celui de la surveillance continue, entraînant un effectif moins important de praticiens hospitaliers, en particulier à temps plein. Par suite, le motif tiré de la réorganisation du service de réanimation où Mme C... exerçait est établi. Si la création de partenariats dans le cadre d'une communauté hospitalière de territoire concernait les hôpitaux situés à proximité de Saint-Omer, soit Dunkerque, Zuydcoote, Calais, Aire-sur-la-Lys et non le centre hospitalier régional universitaire de Lille comme indiqué dans la décision attaquée, le motif tiré de la réorganisation du service de réanimation justifie à lui seul la décision en litige. Enfin, la seule circonstance que le centre hospitalier de Saint-Omer ait publié en avril 2015 un avis de vacance de poste de praticien hospitalier dans le service de réanimation ne permet pas de remettre en cause la réalité et la nécessité de cette réorganisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intérêt du service ne serait pas établi doit être écarté.

9. Si Mme C... soutient qu'elle a fait l'objet d'une différence de traitement par rapport à ses collègues, dès lors que l'un d'entre eux aurait bénéficié d'une prolongation de son activité, elle ne l'établit, en tout état de cause, pas par ses seules allégations au soutien desquelles elle ne produit aucun commencement de preuve.

10. La légalité de la décision en litige s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme C... ne peut ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 141 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 qui prévoient un allongement de l'exercice hospitalier jusqu'à l'âge de soixante-dix ans, ces dispositions ne lui étant pas applicables à la date du 6 octobre 2014 de la décision contestée.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C..., le versement au centre national de gestion des praticiens hospitaliers des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre national de gestion des praticiens hospitaliers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers.

Délibéré après l'audience publique du 8 octobre 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme E... D..., présidente de chambre,

- M. Julien Sorin, président-assesseur,

- Mme Muriel A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 octobre 2019.

Le rapporteur,

Signé : M. A...La présidente de chambre,

Signé : C. D...

La greffière,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°17DA01045

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01045
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : BOUAZIZ

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-22;17da01045 ?
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