Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... épouse F... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a abrogé son document de séjour valable jusqu'au 13 février 2019, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1900203 du 26 mars 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, Mme C... épouse F..., représentée par Me E... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... épouse F... de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
1. La décision attaquée vise notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort en outre des termes de cette décision que le préfet de l'Aisne a procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante au regard de sa situation familiale, de son intégration sociale et professionnelle et de la durée de sa présence sur le territoire français. Dès lors, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
3. Mme A... C... épouse F..., née le 24 janvier 1978 et de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français le 21 mai 2013 en qualité de conjointe de français à la suite de son mariage, le 29 décembre 2012, avec M. D... F..., de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie effective avec son mari a été rompue le 19 avril 2016 et que le couple n'a pas eu d'enfant. Si l'intéressée se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, dont elle serait titulaire à la date de la décision contestée, et des liens qu'elle a noués avec sa soeur, l'époux de cette dernière et leurs deux enfants depuis le mois d'avril 2016, elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident ses parents, ses deux frères et deux de ses trois soeurs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la soeur de la requérante, qui a souffert d'un cancer, justifierait son maintien sur le territoire français dès lors que rien ne permet d'établir que celle-ci serait isolée en cas de retour de Mme F... dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est fondée à soutenir ni que le préfet de l'Aisne aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...). / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. (...). Aux termes de l'article L. 431-2 du même code " (...) En outre, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. (...) ".
5. La requérante allègue, au regard de ces dispositions, que si la fin de la vie commune d'un couple peut être une cause de refus de renouvellement du titre de séjour, elle ne peut être systématique et qu'il appartient au préfet de tenir compte des circonstances de la rupture de la vie commune, notamment lorsque des violences conjugales sont à l'origine de cette rupture. Toutefois, il ressort des termes du jugement du 17 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Saint-Quentin et de l'arrêt du 25 octobre 2018 de la cour d'appel d'Amiens, que la requérante a été déboutée de sa demande de divorce pour faute. En outre, les pièces versées au dossier par la requérante ne permettent pas d'établir que sa séparation avec son mari serait intervenue dans un contexte de violence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-12 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ". Comme il a été dit au point 5, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que la séparation de Mme F... de son mari serait intervenue dans un contexte de violence. La requérante ne justifie donc pas, au regard de ces circonstances, d'un motif exceptionnel pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. A la supposer même établie, la circonstance que la requérante remplirait les conditions requises pour la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.
N°19DA01086 4