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15/10/2019 | FRANCE | N°18DA00007

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 18DA00007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Faches-Thumesnil a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est à lui verser une somme de 635 177,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2012 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1403869 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est à verser à la commune de Faches-Thumesnil

une somme de 83 961,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Faches-Thumesnil a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est à lui verser une somme de 635 177,34 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2012 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1403869 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est à verser à la commune de Faches-Thumesnil une somme de 83 961,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 juin 2015, déduction faite du montant de la provision accordée par le juge des référés par ordonnance du 22 décembre 2015, mis les dépens à la charge de la caisse, et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2018, et un mémoire, enregistré le 18 mai 2018, la commune de Faches-Thumesnil, représentée par la SELARL Espace juridique avocats, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il limite la condamnation prononcée à l'encontre de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est au montant de 83 961,72 euros et en tant qu'il ne fait courir les intérêts qu'à compter du 18 juin 2014 ;

2°) de condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est à lui verser une somme de 587 496,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2012, et de la capitalisation de ces intérêts, ou à tout-le-moins une somme de 260 000 euros, déduction faite du montant de la provision accordée par le juge des référés par ordonnance du 22 décembre 2015 ;

3°) de condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;

4°) de mettre à la charge de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... A..., représentant la commune de Faches-Thumesnil, et de Me B... D..., représentant la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 mars 2012, une partie du toit de la piscine municipale située rue Anatole France à Faches-Thumesnil s'est effondrée sous le poids de la neige. La commune a sollicité l'intervention de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, avec laquelle elle avait conclu le 15 décembre 2009 un contrat d'assurance dommages aux biens et risques annexes. Des opérations d'expertise ont été menées par le cabinet Texa, mandaté par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, et le cabinet Galtier, mandaté par la commune de Faches-Thumesnil. Sur la base du rapport établi par l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille, la commune de Faches-Thumesnil a demandé à ce tribunal la condamnation de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est à lui verser les sommes suivantes : 424 961,34 euros au titre des travaux de reprise, 11 288,40 euros au titre des frais de déblais et de démolition, 10 016,40 euros au titre des frais de protection et de barrières, 7 118,40 euros au titre des biens mobiliers endommagés, 58 408,80 euros au titre des pertes de recettes, 50 190 euros au titre des pertes indirectes, et 73 194 euros au titre des salaires versés aux agents de la commune en plus des surcoûts générés par l'inutilisation de la piscine, soit un total de 635 177,34 euros. Par un jugement du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est à verser à la commune de Faches-Thumesnil une somme de 83 961,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 juin 2015, déduction faite du montant de la provision accordée par le juge des référés par ordonnance du 22 décembre 2015. La commune de Faches-Thumesnil relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.

Sur les conclusions de la commune de Faches-Thumesnil présentées sur le fondement du contrat :

2. Le contrat qui a été conclu entre la commune de Faches-Thumesnil et son assureur, par acte d'engagement signé le 15 décembre 2009, se compose, d'une part, du cahier des clauses particulières et, d'autre part, d'un document intitulé " Ville de Faches-Thumesnil - Assurances dommages aux biens ", dans lequel l'assureur précise qu'il accepte le cahier des clauses particulières sous un certain nombre de réserves qui y sont listées. Il y est notamment précisé que, " pour l'application des garanties demandées, il sera retenu les dispositions (notamment les définitions et exclusions) de notre fascicule Dommages aux biens (référencé 208415) joint, ainsi que les annexes " Effondrement " et " Ouvrages d'art et de génie civil ", " pertes de denrées ", et ce en remplacement des définitions du cahier des clauses techniques particulières. / Autres pièces constituant le contrat : nos Dispositions Générales (référencées : 208414) (...) ".

En ce qui concerne les travaux de reprise :

S'agissant de l'existence d'une " décision personnelle " de la commune de Faches-Thumesnil de ne pas reconstruire la piscine :

3. Dans son chapitre relatif aux modalités d'indemnisation communes à l'ensemble des garanties mentionnées aux points 1 à 9, dont la garantie " évènement naturel ", le fascicule " Dommage aux biens " stipule, à l'article 1/1, que les biens concernés sont " garantis en valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base de la valeur : / de reconstruction pour un bien immobilier d'usage identique réalisé avec des matériaux de bonne qualité selon des procédés techniques utilisés couramment pour ce type de construction (...). / Il est déduit de l'évaluation en valeur à neuf la part de vétusté excédant 25 %. / La vétusté est estimée de gré à gré ou par expert. / Cependant : / si la reconstruction du bien immobilier n'est pas effectuée dans les deux ans suivant le sinistre et sur l'emplacement du bien immobilier sinistré sans modification de sa destination initiale (...) les modalités d'indemnisation ci-dessus seront modifiées comme suit : / si l'impossibilité de reconstruction ou de remplacement est due à un cas de force majeure ou à une modification des règles d'urbanisme existante ou inconnue de l'assuré lors de la souscription du contrat, il est déduit la part de vétusté de 12,5 % ; / si l'impossibilité de reconstruction ou de remplacement est due à une décision personnelle de l'assuré, à un cas de force majeure ou à une modification des règles d'urbanisme existantes lors de la souscription du contrat et que l'assureur prouve que l'assuré en avait connaissance au moment de cette souscription, le pourcentage correspondant à la vétusté totale est déduit (...) ".

4. Il est constant que la piscine n'a pas été reconstruite dans le délai de deux ans suivant le sinistre. Si la commune de Faches-Thumesnil se prévaut de l'objectif de construction de logements locatifs sociaux, institué par l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et indique que, pour se conformer à cet objectif, elle a lancé en décembre 2013 un appel à projet portant sur l'édification de logements sur la parcelle où était alors située la piscine, elle n'expose pas en quoi la réalisation de cet objectif, dont le non-respect par les communes rend celles-ci passibles de sanctions financières, aurait imposé la réalisation de logements précisément sur cette parcelle. Si la commune de Faches-Thumesnil se prévaut également des orientations de la métropole européenne de Lille favorisant l'intercommunalité, elle n'indique pas en quoi ces orientations, dont elle ne précise pas l'exacte portée et dont elle se borne à faire valoir qu'elles ont été relayées par la presse, lui auraient imposé la décision de ne pas reconstruire l'ouvrage public. La commune de Faches-Thumesnil n'établit pas davantage dans quelle mesure elle aurait été tenue de suivre l'expert désigné par le tribunal administratif estimant que la réhabilitation de la piscine " n'est pas souhaitable ". Ainsi, le choix de procéder à la reconstruction de la piscine, et non à sa réhabilitation, doit être regardé comme une " décision personnelle " de la commune de Faches-Thumesnil au sens des stipulations ci-dessus reproduites de la police d'assurance. Le pourcentage correspondant à la vétusté totale doit ainsi être déduit du montant de l'évaluation en valeur à neuf.

S'agissant du coefficient de vétusté :

5. La commune de Faches-Thumesnil se borne, pour invoquer l'application d'un coefficient de vétusté de 31,22 % en lieu et place de celui de 80 % proposé par son assureur et retenu par les premiers juges, à se référer, d'une part au rapport établi par le cabinet Texa, qui ne comporte aucune explication sur ce taux, d'autre part aux " investissements entrepris au niveau des équipements de la piscine " avant le sinistre. Dans ses écritures, elle n'indique toutefois ni la nature, ni le montant, ni même la date de réalisation de tels investissements, alors en outre que la durée de vie de la piscine a été déterminée en tenant compte de ceux déjà réalisés. Elle se réfère également au bon état d'entretien de l'ouvrage avant le sinistre, qui aurait été " unanimement souligné par les différents techniciens ", sans apporter plus de justification précise sur ce point. Tant l'expert désigné par le tribunal administratif que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est indiquent, sans contestation, que, sans le sinistre, la durée de vie restante du bâtiment, construit au début des années 1970, aurait pu être de dix ans. Dans ces conditions, le taux de vétusté peut être calculé en se fondant sur la durée normale d'exploitation d'une piscine, soit cinquante ans, et sur celle restant à courir depuis sa construction, soit dix ans. Le taux en résultant s'établit donc bien à 80 %.

6. Par suite, sur la base d'une somme de 424 961,34 euros, arrêtée par l'expert et non contestée, le montant des travaux de reprise à indemniser, après application du coefficient de vétusté de 80 %, s'établit à 84 992,27 euros.

En ce qui concerne les frais de déblais et de démolition et les frais de protection provisoire :

7. Aux termes de l'article 2 du chapitre 8 du fascicule " Dommages aux biens ", sont pris en charge, notamment à la suite d'un " évènement naturel ", les " frais justifiés de démolition, déblaiement, clôture provisoire, pompage, désinfection, gardiennage ainsi que les frais exposés à la suite des mesures conservatoires imposées par décision administrative ". L'article 8 du cahier des clauses particulières stipule que " les frais de déblai et de démolition, enlèvement et transports à la décharge suite à sinistres sont garantis à concurrence du montant des frais réel ". Il est par ailleurs indiqué, dans le document intitulé " Ville de Faches-Thumesnil - Assurances dommages aux biens ", que sont ajoutés au tableau des montants garantis du cahier des clauses particulières, notamment, les " frais de démolition, déblaiement, clôture provisoire, pompage, désinfection, désamiantage et gardiennage, à concurrence des frais justifiés, dans la limite de 20 % des indemnités versées au titre des dommages matériels occasionnés au bien immobilier ".

8. Le rapport établi par l'expert désigné par le tribunal administratif ne se prononce ni sur le montant des frais de déblais et de démolition effectivement exposés, ni sur celui des frais de protection provisoire.

9. Si le rapport établi par le cabinet Galtier évalue les frais de déblais et de démolition à la somme de 9 407 euros, la commune de Faches-Thumesnil n'apporte aucun justificatif établissant qu'elle aurait effectivement exposé une somme supérieure à 2 400 euros, au versement de laquelle a été condamnée en première instance la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, qui ne conteste pas ce point en appel.

10. La facture émise le 16 juillet 2012 par la société Delepierre, dont se prévaut la commune pour justifier de la réalité des frais de protection provisoire qu'elle aurait exposés, ne vise aucune prestation d'installation de protection provisoire et de barrières. Si le rapport établi par le cabinet Galtier évalue ces frais à la somme de 8 347 euros, la commune de Faches-Thumesnil, qui n'apporte aucun justificatif établissant qu'elle a effectivement exposé une telle somme, n'est pas fondée à en réclamer le remboursement à son assureur.

En ce qui concerne les biens mobiliers endommagés :

11. Si la commune de Faches-Thumesnil demande à la cour de condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est à lui verser, au titre de l'indemnisation des biens mobiliers endommagés, une somme supérieure à 7 118,4 euros, au paiement de laquelle cette caisse a été condamnée en première instance, elle ne comporte aucun moyen spécifiquement articulé à l'appui de ces conclusions, lesquelles peuvent ainsi être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

En ce qui concerne les pertes de recettes, les pertes indirectes et les frais liés aux traitements du personnel durant l'interruption d'exploitation et aux surcoûts générés par l'inutilisation de la piscine :

12. Il est stipulé, au cahier des clauses particulières, s'agissant de la garantie " évènement climatique ", que sont pris en charge les " frais annexes " à hauteur de 10 % du dommage. Il est par ailleurs indiqué à l'article 8 du cahier, intitulé " les clauses ", que " les pertes indirectes sont accordées d'une manière forfaitaire sans que l'assuré ait à présenter des justificatifs, la garantie ayant pour objet de compenser à l'assuré les pertes et l'ensemble des frais engendrés par le sinistre ". Il est également indiqué, dans le document intitulé " Ville de Faches-Thumesnil - assurances dommages aux biens ", que la garantie " pertes indirectes " accordée à hauteur de 10% forfaitairement peut être accordée à hauteur de 20% mais sous réserve de justificatifs. Aucune de ces deux pièces du contrat ne fait mention, par ailleurs, d'une garantie " perte de recettes " ni d'une garantie " pertes supplémentaires ".

13. La commune se réfère au fascicule " Dommages aux biens " qui prévoit une garantie " pertes financières ", couvrant les " pertes de recettes " et les " pertes de loyers " (chapitre 14, p. 49), et qui est distincte de la garantie " frais et pertes ", dont les " pertes indirectes ", définies comme les " frais divers supportés par l'assuré à la suite d'un sinistre, sur présentation des justificatifs, à concurrence du pourcentage indiqué dans le tableau des montants de garanties et de franchises, des autres indemnités réglées à l'assuré, à l'exclusion des frais et honoraires d'expert " (p. 26). Il est toutefois précisé à la page 33 du fascicule, ainsi que l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, que, notamment, la garantie " pertes financières " n'est acquise que si mention expresse en est faite aux conditions personnelles ce qui, comme il a été dit, n'est pas le cas. Par ailleurs, il est expressément stipulé que " les pertes indirectes ne recouvrent pas les pertes de recettes telles que prévues par la garantie " perte financière" ", et également que " lorsque l'assuré est propriétaire (...), sont aussi pris en charge : la perte d'usage, représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés, en cas d'impossibilité de les utiliser temporairement, / le montant des loyers dont l'assuré peut se trouver privé (...) ".

14. En application des stipulations précitées relatives aux " frais annexes " ou aux " pertes indirectes ", quel que soit le champ d'application de cette garantie, et en l'absence de justificatifs établissant des frais annexes dans la limite de 20 % du dommage, la commune de Faches-Thumesnil n'a droit à une indemnisation forfaitaire de ces frais qu'à hauteur de 10 % du dommage, soit 9 451,07 euros.

En ce qui concerne la proposition amiable :

15. La circonstance que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est a proposé à la commune de Faches-Thumesnil, à titre amiable, le versement d'une somme de 260 000 euros, qui ne révèle pas, à elle seule, que cette somme serait due en vertu des stipulations du contrat, est, dès lors, sans incidence sur l'exécution de ce dernier. La commune de Faches-Thumesnil n'est ainsi pas fondée à demander que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est soit, à tout-le-moins, condamnée à lui verser cette somme en application du contrat.

16. Il résulte de ce qui précède que le montant des indemnités dues à la commune de Faches-Thumesnil en exécution du contrat d'assurance s'établit à la somme de 103 961,72 euros, somme de laquelle il convient de déduire la somme de 20 000 euros qui a déjà été versée à la commune par la caisse à titre d'avance, soit la somme de 83 961,72 euros, qui a été accordée par les premiers juges. Si la commune de Faches-Thumesnil demande également que les intérêts au taux légal courent à compter du 5 mars 2012, elle ne présente aucun moyen spécialement articulé à l'appui de ces conclusions, lesquelles peuvent ainsi rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qui ont fait courir les intérêts à compter du 18 juin 2014, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

17. La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est a versé spontanément à la commune de Faches-Thumesnil, le 25 octobre 2012, une provision d'un montant 20 000 euros. En ne versant pas le restant des sommes que la commune de Faches-Thumesnil réclamait, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est ne peut être regardée, eu égard à ce qui a été dit précédemment, comme ayant abusivement refusé de faire application des clauses du contrat d'assurance " dommages aux biens " en cause, et alors en outre qu'un différend demeurait entre les cocontractants sur la détermination du coefficient de vétusté. La commune de Faches-Thumesnil ne justifie pas avoir subi, en tout état de cause, un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires dont est assortie la condamnation prononcée par les premiers juges à l'encontre de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Faches-Thumesnil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais du procès :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Faches-Thumesnil réclame au titre des frais du procès.

20. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Faches-Thumesnil le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Faches-Thumesnil est rejetée.

Article 2 : La commune de Faches-Thumesnil versera à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Faches-Thumesnil et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est.

N°18DA00007 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00007
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : GRARDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-15;18da00007 ?
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