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10/10/2019 | FRANCE | N°19DA00749-19DA00750

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 octobre 2019, 19DA00749-19DA00750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 169-2016 du 9 novembre 2016 par lequel le président de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte (CCPOH) a abrogé l'arrêté n° 09-2012 du 14 février 2012 lui accordant la nouvelle bonification indiciaire, d'annuler l'arrêté n° 170-2016 du 9 novembre 2016 par lequel le président de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte a fixé le montant de l'indemnité forfaitaire pour

travaux supplémentaires à compter du 10 novembre 2016, d'annuler l'arrêté n° 171...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 169-2016 du 9 novembre 2016 par lequel le président de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte (CCPOH) a abrogé l'arrêté n° 09-2012 du 14 février 2012 lui accordant la nouvelle bonification indiciaire, d'annuler l'arrêté n° 170-2016 du 9 novembre 2016 par lequel le président de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte a fixé le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à compter du 10 novembre 2016, d'annuler l'arrêté n° 171-2016 du 9 novembre 2016, par lequel le président de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte a fixé le montant de l'indemnité d'exercice de missions à compter du 10 novembre 2016 et d'annuler l'arrêté n° 27-2016 du 10 novembre 2016, par lequel le président de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte l'a autorisée à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique, du 10 novembre 2016 au 9 mai 2017.

Par un jugement n° 1700031 du 1er février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019 sous le n° 19DA00749, la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte, représentée par la Selarl Garnier-Roucoux et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2019 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. B... Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me D... E..., représentant la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte, et de Me B... H..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 19DA00749 et n° 19DA00750 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme G... C..., attaché principal territorial, a été nommée en juillet 2011 directrice du pôle service intercommunal de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte (CCOPH). Mme C... a été placée en congé maladie ordinaire du 29 avril 2015 au 29 octobre 2015. La visite de reprise du 9 novembre 2016 a considéré Mme C... " I... au mi-temps thérapeutique pour 3 mois + 3 mois à partir du 10 novembre 2016 sur un poste de chargé de mission ". Par un arrêté du 10 novembre 2016, le président de la CCPOH a autorisé Mme C... à reprendre son travail dans les conditions fixées prévues par le médecin de prévention lors de la visite de reprise sur un poste de chargé de mission. Par trois arrêtés du 9 novembre 2016, le président de la CCOPH a modifié à la baisse le régime indemnitaire de Mme C.... La communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte, sous le n° 19DA00749, relève appel du jugement du 1er février 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces quatre arrêtés des 9 novembre 2016 et 10 novembre 2016, et sous le n°19DA00750 demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme C... :

3. Par délibération du 29 avril 2014, le conseil communautaire de la CCPOH a décidé de conférer à son président, pour la durée de son mandat, une délégation pour " intenter au nom de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte les actions en justice ou de défendre la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire ". La seule circonstance qu'une délégation reproduise les dispositions du code général des collectivités territoriales qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par l'organe délibérant ne saurait, en l'absence de toute mention explicite restreignant son champ d'application, la priver d'une portée générale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme C..., tirée de l'absence d'autorisation régulière du président de la CCPOH à interjeter appel suite au jugement du 1er février 2019 du tribunal administratif d'Amiens, doit être écartée, sans que l'intimée puisse utilement soutenir que la délibération superfétatoire du 19 février 2019 du conseil communautaire autorisant son président à relever appel du jugement du 1er février 2019 ne concernerait que l'appel contre les trois arrêtés du 9 novembre 2016 et non contre celui du 10 novembre 2016.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les trois arrêtés du 9 novembre 2016 :

4. Par l'arrêté n° 169-2016, le président de la CCPOH a abrogé son arrêté du 14 février 2012 qui attribuait 25 points d'indice à Mme C... au titre de la nouvelle bonification indiciaire pour l'exercice de fonctions d'encadrement. L'arrêté n° 170-2016 ramenait le coefficient multiplicateur de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires du taux de 8 à celui de 0,19, l'indemnité passant mensuellement de 281,20 euros à 23,43 euros et l'arrêté n° 171-2016 ramenait le taux de l'indemnité d'exercice des missions de 0,57 à 0,44.

5. Il ressort des pièces du dossier que les attributions de Mme C... ont été sensiblement modifiées à son retour de congé maladie puisqu'elle passait du poste de directrice du pôle service intercommunal de la CCPOH, recouvrant les services de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse et des personnes âgées, à celui de chargée de mission placée auprès de la directrice générale adjointe, chargée de " participer à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées par la collectivité ". Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif d'Amiens, cette modification de la situation de Mme C..., qui révèle une décision non formalisée de mutation, devait nécessairement faire l'objet, en application de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, d'une consultation de la commission administrative paritaire. Le retrait de 25 points de bonification indiciaire liés à l'exercice de fonctions d'encadrement traduit la modification des attributions de Mme C..., affectée sur un poste sensiblement moins important, révélant une modification sensible de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'absence de modification de la situation administrative de Mme C... doit être écarté.

6. S'il est constant qu'un avis du 25 février 2016 du comité médical prévoyait " Reprise au 1er mai 2016 sur un poste adapté à ses compétences, à déterminer avec la médecine du travail et son employeur ", cet avis n'a eu, ni pour objet, ni pour effet de placer la CCPOH, ainsi qu'elle le soutient, en situation de compétence liée pour nommer Mme C... sur le poste de chargée de mission. S'il appartient à l'employeur de prendre toutes dispositions pour réintégrer un agent malade conformément aux avis médicaux, cette réintégration ne peut se faire qu'en veillant au respect des garanties de leur statut. Au demeurant, un autre avis du 28 avril 2016 du comité médical prévoyait : " Inapte au poste proposé de chargé de mission. I... à reprendre son ancien poste de directrice pôle service à temps partiel thérapeutique 50 % pour 3 mois + 3 mois au 1er mai 2016 ". Quant à l'urgence de la nomination sur ce poste de chargé de mission du fait du projet de fusion de la CCPOH avec la communauté de communes de trois forêts, celle-ci n'est nullement démontrée. Par suite, les conclusions de la CCPOH tendant à l'annulation du jugement du 1er février 2019 du tribunal administratif d'Amiens ayant annulé ces trois arrêtés ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'arrêté du 10 novembre 2016 :

7. En cause d'appel, la CCPOH produit une attestation de son président datée du 25 mars 2019, certifiant que l'arrêté de délégation de fonctions conférée à M. A... F..., premier vice-président de cet établissement public en charge des affaires générales des bâtiments et des travaux, signataire de l'arrêté contesté du 10 novembre 2016, a été notifié le 30 avril 2019 à l'intéressé, transmis au contrôle de légalité le même jour et affiché à compter de ce même jour pendant deux mois au siège de la CCPOH à Pont-Sainte-Maxence. La CCPOH est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté au motif de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

8. Toutefois, en première instance, Mme C... avait soutenu que la base légale de cet arrêté du 10 novembre 2016 était constituée par une décision de mutation illégale du fait de l'absence de consultation de la commission administrative paritaire, ainsi qu'il a été dit au point 5. Par suite, cette décision de mutation illégale qui constitue la base légale de l'arrêté du 10 novembre 2016 a eu pour effet de le priver de base légale. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement du 1er février 2019, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 9 novembre 2016 et du 10 novembre 2016 de son président.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 1er février 2019 :

10. La cour, statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 19DA00750 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er février 2019 du tribunal administratif d'Amiens sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les conclusions présentées dans les deux requêtes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la CCPOH et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CCPOH une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte enregistrée sous le n° 19DA00749 est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19DA00750 tendant au sursis à l'exécution du jugement du 1er février 2019 du tribunal administratif d'Amiens.

Article 3 : La communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte versera une somme de 1 500 euros à Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la communauté de communes des pays d'Oise et d'Halatte dans le cadre des requêtes n° 19DA00749 et 19DA00750, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du pays d'Oise et d'Halatte et à Mme G... C....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise et au directeur départemental des finances publiques de l'Oise.

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N°19DA00749-19DA00750

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00749-19DA00750
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Commissions administratives paritaires - Consultation obligatoire.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL GARNIER ROUCOUX et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-10;19da00749.19da00750 ?
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