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10/10/2019 | FRANCE | N°18DA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 octobre 2019, 18DA00425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, avant-dire-droit, d'ordonner une expertise et, d'autre part, d'annuler la décision du 26 mai 2015 de la directrice du centre hospitalier de Laon rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 24 février 2015 mettant à sa charge une somme de 46 769,24 euros correspondant aux sommes indûment perçues durant les années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1502240 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Ami

ens a annulé le titre exécutoire n° 1007613 d'un montant de 46 769,24 euros en ta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, avant-dire-droit, d'ordonner une expertise et, d'autre part, d'annuler la décision du 26 mai 2015 de la directrice du centre hospitalier de Laon rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 24 février 2015 mettant à sa charge une somme de 46 769,24 euros correspondant aux sommes indûment perçues durant les années 2012 à 2014.

Par un jugement n° 1502240 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le titre exécutoire n° 1007613 d'un montant de 46 769,24 euros en tant qu'il met à la charge de M. B... le trop-perçu de rémunération au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 28 février 2013, l'a déchargé de l'obligation de payer dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2018, M. B..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2015 de la directrice du centre hospitalier de Laon ;

2°) avant-dire-droit, d'ordonner une expertise ;

3°) d'annuler cette décision du 26 mai 2015 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Laon le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., praticien hospitalier à temps partiel exerçant les fonctions de gynécologue-obstétricien au centre hospitalier de Laon, a été affecté, par voie de mutation, à compter du 1er janvier 2011, au centre de planification et d'éducation familiale, structure rattachée à cet établissement. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 août 2014. Constatant que M. B... avait bénéficié d'un trop-perçu de rémunération au titre de la période 2012 à 2014, le centre hospitalier de Laon lui a adressé le 24 février 2015 un titre exécutoire d'un montant de 46 769,24 euros. M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du 26 mai 2015. Par un jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé que M. B... en demandant l'annulation de la décision du 26 mai 2015 devait être regardé comme demandant également la décharge de la somme mise à sa charge, a annulé le titre exécutoire en tant qu'il mettait à la charge de M. B... le trop-perçu de rémunération au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 28 février 2013 et l'a déchargé de l'obligation de payer dans cette mesure. Mme B...-H..., venant aux droits de son époux décédé, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus des conclusions aux fins d'annulation :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. M B..., à l'appui de ses conclusions dirigées contre la seule décision du 26 mai 2015, soutenait que la décision du 24 février 2015 du directeur des finances du centre hospitalier de Laon avait été prise par une autorité incompétente. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions de M. B... devant être regardées comme étant dirigées également contre la décision du 24 février 2015, le moyen invoqué tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision n'était pas inopérant. Il ressort des pièces du dossier que, si la directrice du centre hospitalier de Laon a, par un arrêté n° 2012/1190 du 18 octobre 2012, donné compétence à M. D... A..., directeur adjoint à la direction des services financiers et informatique du centre hospitalier, signataire de la décision en litige, à l'effet d'exercer les fonctions d'ordonnateur et de signer tous actes, correspondances et décisions courants relevant de son secteur de compétences, il n'est cependant pas établi que cet arrêté aurait été régulièrement publié comme l'impose l'article D6143-35 du code de la santé publique. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le titre exécutoire en litige a été signé par une autorité incompétente.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...-H... est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette le surplus des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de la somme mise à la charge de M. B... :

5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.

6. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-223 du code de la santé publique : " Le service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel est fixé à six demi-journées. Il peut être ramené à cinq demi-journées ou à quatre demi-journées lorsque l'activité hospitalière le justifie. / La durée du service hebdomadaire est fixée par la décision d'affectation du praticien dans une structure de l'établissement, conformément au profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-205. / A l'initiative de l'établissement en cas de restructuration ou de modification d'activité affectant directement la structure d'affectation du praticien des hôpitaux à temps partiel concerné, ou à la demande du praticien, la durée du service hebdomadaire de ce praticien peut être modifiée par décision motivée du directeur prise après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne. / Cette modification est reportée dans la décision d'affectation du praticien (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-220 du même code : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé (...) ".

8. M. B..., qui contrairement à ce que soutient sa veuve, n'exerçait pas les fonctions de directeur du centre de planification familiale, exerçait ses fonctions à temps partiel en qualité de praticien hospitalier. En l'absence de précision figurant sur son procès-verbal d'installation du 1er janvier 2011, il était ainsi soumis aux obligations relatives au service normal hebdomadaire des praticiens des hôpitaux à temps partiel fixé à six demi-journées par les dispositions précitées de l'article R. 6152-223 du code de la santé publique. Il ressort des tableaux de service mensuels que M. B... n'a assuré pendant la période restant en litige, soit du 1er mars 2013 au 11 août 2014 que trois demi-journées par semaine, dont deux, le mardi et le jeudi, dites de " vacation clinique " et une, le lundi matin, pour effectuer des avortements par méthode chirurgicale. Si la requérante allègue que son mari a respecté ses obligations dès lors que le nombre de demi-journées retenu par le centre hospitalier ne tient compte que des seules vacations cliniques et chirurgicales et non des autres aspects de sa mission, consistant en la gestion administrative du centre de planification, la gestion du personnel, la responsabilité des interruptions volontaires de grossesse (IVG) médicamenteuses, le travail de concertation avec les sages-femmes et la participation à de nombreuses réunions et sollicitations, elle ne produit aucun élément de nature à justifier ces interventions et ainsi, du temps de travail consacré effectivement à celles-ci. En outre, le centre hospitalier fait valoir sans être sérieusement contesté sur ce point que la gestion administrative du personnel du centre de planification était assurée par le bureau des affaires médicales du centre hospitalier et la gestion médicale, par les agents du pôle " Femme-Mère-enfant " auquel le centre était rattaché. Dès lors, en l'absence de service fait, M. B... ne peut prétendre aux sommes qui lui ont été indûment versées au cours de la période du 1er mars 2013 au 11 août 2014.

9. En second lieu, il résulte des dispositions du 1er alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne pourrait plus être retirée.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'en l'absence de service fait, M. B... ne peut prétendre aux sommes qui lui ont été indûment versées au cours de la période du 1er mars 2013 au 11 août 2014. La requérante ne peut ainsi utilement soutenir que les versements dont son époux aurait bénéficié procéderaient de décisions créatrices de droit ne pouvant plus être retirées.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ni d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du titre exécutoire en litige, que l'intéressée n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la somme mise à sa charge. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1502240 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire n° 1007613.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 1007613 est annulé en tant qu'il concerne la période comprise entre le 1er mars 2013 et le 11 août 2014.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...-H... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B...-H... et au centre hospitalier de Laon.

2

N°18DA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00425
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : CABINET ACG

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-10;18da00425 ?
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