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08/10/2019 | FRANCE | N°18DA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 octobre 2019, 18DA00081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'annuler la décision du 17 janvier 2014 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire de Lille a refusé de reconnaître la pathologie dont souffrait son époux décédé comme maladie professionnelle, et à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale complémentaire.

Par un jugement n° 1401984 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de

Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille, à titre principal, d'annuler la décision du 17 janvier 2014 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire de Lille a refusé de reconnaître la pathologie dont souffrait son époux décédé comme maladie professionnelle, et à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale complémentaire.

Par un jugement n° 1401984 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2018 et le 29 juillet 2019, Mme E..., représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler la décision du 17 janvier 2014 du directeur adjoint des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire de Lille ;

4°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Lille de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille la somme de 2 000 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me B... C..., représentant Mme E... et de Me F... D..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., infirmier en bloc opératoire en fonction au centre hospitalier régional universitaire de Lille, a formulé le 23 juin 2011 une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'adénocarcinome pulmonaire lobaire moyen diagnostiqué le 8 août 2007 dont il est décédé par la suite le 8 novembre 2011. La commission de réforme a émis, lors de sa séance du 25 juin 2013, un avis défavorable à cette reconnaissance. Par une décision du 17 janvier 2014, le directeur adjoint du centre hospitalier régional universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. E.... Sa veuve relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. L'imputabilité au service doit être reconnue s'il ressort des pièces du dossier que l'affection est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime alors même qu'elle ne figure pas sur le tableau.

5. Mme E..., venant aux droits de son époux décédé, n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au service d'une maladie professionnelle résultant de son inscription sur le tableau des maladies professionnelles instituée par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, cet article n'étant pas en vigueur à la date de la décision attaquée. En tout état de cause et ainsi qu'il sera dit ci-après, il ne ressort pas des pièces du dossier que le cancer broncho-pulmonaire qu'a présenté M. E... était un cancer broncho-pulmonaire primitif, seul mentionné sur le tableau des maladies professionnelles dont la requérante se prévaut.

6. Mme E..., soutient que son époux a été exposé à l'amiante et que sa pathologie est directement en lien avec son activité d'infirmier au sein de l'hôpital Huriez de 1973 à 1985 dont les travaux de désamiantage ont été réalisés sans mesures de précaution adéquates et qu'elle présente ainsi un caractère professionnel. Il ressort du rapport du médecin pneumologue agréé établi le 9 janvier 2012 que l'intéressé ne présentait pas de stigmates pleuraux d'exposition à l'amiante, le scanner thoracique du 10 août 2007 n'ayant révélé aucune plaque pleurale. En outre, l'expert souligne que l'intéressé n'exerçait pas une profession technique comportant une intervention directe sur les locaux qui l'aurait exposé de manière importante à l'amiante. Il n'est pas davantage établi par la seule circonstance que de l'amiante aurait été détectée dans les matériaux situés au sous-sol et au rez-de-jardin de l'hôpital Huriez que M. E... aurait été exposé, compte-tenu de ses fonctions, à l'amiante pendant douze ans. Si Mme E... produit deux avis médicaux en date des 18 avril et 16 juillet 2013, ceux-ci ne comportent toutefois aucun élément de nature à établir qu'une exposition à l'amiante ou à d'autre substance serait à l'origine de la pathologie de M. E.... Enfin, il est constant que l'intéressé présentait un tabagisme important correspondant à un paquet par jour pendant trente-sept ans soit depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'en 2007. Dans ces conditions, l'existence d'un lien direct et certain entre l'activité professionnelle de M. E..., et la pathologie à l'origine de son décès ne peut être retenue. Par suite, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service la maladie de M. E....

7. Si Mme E... soutient que son époux aurait été exposé à certaines substances cancérigènes, ces allégations sont contredites par le rapport du médecin agréé qui indique que le médecin du travail consulté par M. E... le 9 juillet 2010 a acté l'absence d'exposition professionnelle significative pouvant être responsable de son cancer concernant les rayonnements ionisants, l'oxyde d'éthylène et le formaldéhyde.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme E... le versement au centre hospitalier régional universitaire de Lille d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Mme E... versera au centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

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N°18DA00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00081
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : MARCILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-08;18da00081 ?
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