Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2018 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ensemble la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le préfet de l'Eure a retenu son passeport.
Par un jugement n° 1803771 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, M. A..., représenté par Me C... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de la minute du jugement produite avec les pièces du dossier de première instance que cette décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur du dossier et le greffier. Elle est ainsi conforme aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif.
2. M. A... soutient que le jugement ne tient pas compte des nouveaux éléments versés au dossier concernant son intégration professionnelle en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative aux termes duquel : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". Il ressort du dossier de première instance que M. A... a produit les 19 octobre et 20 novembre 2018 des pièces complémentaires. Or, le jugement contesté vise " les autres pièces du dossier ". Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que lesdites pièces n'auraient pas été prises en considération. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas tenu compte, pour l'appréciation de son droit au séjour, de ses contrats de travail conclus en 2018 relève du bien-fondé du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 7 juin 2018 :
3. Il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué vise les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 313-14 du même code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort en outre des termes de cet arrêté que le préfet de l'Eure a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant au regard de sa situation familiale, de son intégration sociale et professionnelle et de la durée de sa présence sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) ".
5. M. A..., né le 15 octobre 1985, de nationalité gabonaise, est entré sur le territoire français le 13 octobre 2009 muni d'un passeport assorti d'un visa étudiant valable du 2 octobre 2009 au 2 octobre 2010. Son titre de séjour en qualité d'étudiant a été régulièrement renouvelé jusqu'au 1er octobre 2014, date à compter de laquelle il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er avril 2016 en vue de rechercher un emploi. Si M. A... fait valoir que son frère et ses cousins résident en France, il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son père et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Il n'établit pas davantage une insertion sociale particulière. Les pièces qu'il verse au dossier, à savoir des bulletins de paie attestant de plusieurs missions d'intérim ponctuelles et de plusieurs stages réalisés entre 2011 et 2017, ne permettent pas davantage d'établir une insertion professionnelle d'une particulière intensité à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, l'intéressé fait état de bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2018 ainsi que d'une décision unilatérale d'embauche au sein du rectorat de Rouen en qualité d'enseignant contractuel. Toutefois, ces faits sont postérieurs à l'arrêté en litige et sont dès lors sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs de fait, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".
7. La durée de la présence en France de M. A... et ses formations et expériences professionnelles ne peuvent être regardées comme un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il n'établit pas une insertion sociale d'une particulière intensité et qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, la circonstance que ses recherches d'emploi lui ont permis de bénéficier, comme déjà indiqué, d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'enseignant contractuel au rectorat de Rouen est postérieure à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Si M. A... soutient que l'arrêté en litige reposerait sur des motifs imprécis voir matériellement erronés, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est entaché d'illégalité.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant retenue du passeport :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 7 juin 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de rétention de son passeport du 11 juillet 2018 est entachée d'illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me C... D....
N°19DA00863 2