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24/09/2019 | FRANCE | N°17DA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 24 septembre 2019, 17DA01146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... G... et l'EARL G... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la " décision " du 1er octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Aisne a informé M. D... E... que sa demande d'autorisation d'exploiter, portant sur 5 hectares 44 ares 70 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Barisis-aux-Bois, n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures agricoles.

Par un jugement n° 1404183 du 28 mars 2017, le tribunal administra

tif d'Amiens a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... G... et l'EARL G... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la " décision " du 1er octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Aisne a informé M. D... E... que sa demande d'autorisation d'exploiter, portant sur 5 hectares 44 ares 70 centiares de terres situées sur le territoire de la commune de Barisis-aux-Bois, n'était pas soumise à autorisation préalable au titre du contrôle des structures agricoles.

Par un jugement n° 1404183 du 28 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 juin et 17 août 2017 et 15 juillet 2019, M. E..., représenté par Me F... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme G... et l'EARL G... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme G... et de l'EARL G... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du 18 septembre 1985 fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors-sol ;

- l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2008 portant schéma directeur départemental des structures agricoles du département de l'Aisne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande déposée le 16 septembre 2014, M. E... a demandé l'autorisation d'exploiter une superficie de 5 hectares 44 ares 70 centiares de terres situées sur la commune de Barisis-aux-Bois, auparavant mises en valeur par M. et Mme G... et l'EARL G.... Par une décision du 1er octobre 2014, le préfet de l'Aisne a fait connaître à M. E... que sa demande n'était pas soumise à autorisation au titre du contrôle des structures agricoles. M. E... relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. et Mme G... et l'EARL G..., fait droit à leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur, antérieure à la mise en oeuvre du schéma régional des exploitations agricoles : " I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole (...)".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 331-1 du même code : " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : (...) 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, bien que M. E... ne soit pas en possession d'un diplôme ou d'un certificat reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles, il justifie, par les certificats de travail et le relevé de carrière établi le 7 juin 2017 par la mutualité sociale agricole (MSA) produits, qu'il a été employé comme salarié agricole par la SCEA Les Coutures du 20 mai 1997 au 28 février 2001, par la SCEA Lequeux père et fils du 1er mars 2001 au 1er août 2005 et qu'il dispose par ailleurs d'une expérience en qualité d'aide familial à compter du 23 avril 2015 jusqu'au 31 décembre 2017. Il soutient également qu'il a été employé comme salarié par M. A... du 1er mars 2001 au 30 juin 2004 et produit au soutien de ses allégations deux attestations établies les 10 novembre et 9 décembre 2014 par l'intéressé. Cependant, M. et Mme G... et l'EARL G... font valoir que ces attestations n'ont pas de valeur probante dès lors que la qualité de M. A... n'est pas établie et que les superficies qui y sont mentionnées, concernant les SCEA Les Coutures et Lequeux, ne sont corroborées par aucun élément objectif tels que des relevés d'exploitation MSA ou des déclarations au titre de la politique agricole commune. M. E..., à qui il appartenait d'établir, dès lors qu'elles étaient sérieusement contestées, tant la qualité de M. A..., et notamment ses liens avec les exploitations agricoles dont il atteste de la superficie, que la réalité de ces superficies, n'apporte, en la présente instance, aucune contradiction à la critique suffisamment précise des consorts G.... Par suite, et dès lors que l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la présente cour ne saurait, en l'absence d'identité des parties ni d'objet, être regardé comme revêtu, au profit de M. E..., de l'autorité de la chose jugée, celui-ci ne saurait être regardé comme satisfaisant à l'exigence de cinq ans minimum d'expérience professionnelle requise par les dispositions de l'article R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause fixée au 30 novembre 2015, date d'effet du congé délivré pour l'opération de reprise de terres envisagée par M. E.... Par suite, la reprise de terres effectuée par M. E... relève de l'autorisation d'exploiter en vertu du 3° du I de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E... le versement à M. et Mme G... et à l'EARL G... d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera à M. et Mme G... et à l'EARL G... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à M. et Mme B... G..., à l'EARL G... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

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N°17DA01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01146
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP PINCHON et CACHEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-24;17da01146 ?
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