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17/09/2019 | FRANCE | N°18DA01742

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 17 septembre 2019, 18DA01742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., Mme J... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme a accordé un permis de construire à la SCI ANJU II.

Par une ordonnance n° 1702706 du 17 juillet 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande pour tardiveté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 aoû

t 2018, et un mémoire, enregistré le 22 juillet 2019, Mme E... et autres, représentés par Me F......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., Mme J... et M. A... G... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme a accordé un permis de construire à la SCI ANJU II.

Par une ordonnance n° 1702706 du 17 juillet 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande pour tardiveté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2018, et un mémoire, enregistré le 22 juillet 2019, Mme E... et autres, représentés par Me F... B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme les sommes de 1 500 euros à verser, d'une part, à Mme E... et, d'autre part, à Mme I... et à M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la SCI ANJU II les sommes de 1 500 euros à verser, d'une part, à Mme E... et, d'autre part, à Mme I... et à M. G... sur le fondement du même article.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me F... B..., représentant Mme E... et autres et de Me H... D..., représentant la commune de Saint-Valéry-sur-Somme.

Une note en délibéré présentée par Mme E... et autres a été enregistrée le 8 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 14 février 2017, le maire de Saint-Valéry-sur-Somme a délivré à la SCI ANJU II un permis de construire en vue de la démolition d'un bâtiment d'habitation et de la construction d'un logement sur un terrain situé 77 rue des moulins. Mme E..., Mme I... et M. G..., voisins du projet, ont demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif d'Amiens. Par une ordonnance du 17 juillet 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal a rejeté leur demande. Mme E..., Mme I... et M. G... font appel de cette ordonnance.

2. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre une décision administrative est de deux mois. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ". L'article A. 424-17 du même code dispose que : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / (...) ". L'article A. 424-18 du même code précise que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ".

3. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées au point précédent, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

4. Pour constater, par l'ordonnance attaquée, la tardiveté de la demande dirigée contre le permis de construire en litige, enregistrée le 27 septembre 2017 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, le président de la 4ème chambre de cette juridiction a notamment retenu que l'affichage de cette autorisation était régulier dès lors qu'il présentait un caractère visible de la voie publique, qu'il était en place le 25 mai 2017 au plus tard, qu'il s'était poursuivi au moins jusqu'au 30 juillet 2017, et enfin, qu'il comportait les mentions requises par le code de l'urbanisme. Les intéressés, par leur requête d'appel, ne critiquent pas les premières constatations opérées par le premier juge et n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause leur bien-fondé. Ils entendent, en revanche, faire valoir que les mentions de l'affichage étaient irrégulières, faisant ainsi obstacle au délai de recours, dès lors, d'une part, qu'elles comportaient une erreur substantielle quant à la hauteur du bâtiment projeté et, d'autre part, qu'elles étaient devenues illisibles pendant la période continue de deux mois visée à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme cité au point 2.

5. D'une part, en indiquant sur le panneau d'affichage que la hauteur maximale de la construction était de 7,45 mètres, soit la hauteur maximale de la toiture principale à deux pans, alors que le dossier de permis de construire permet de constater que la hauteur de la construction pouvait atteindre 7,90 mètres au niveau d'un élément de couverture en zinc, le pétitionnaire n'a pas commis d'erreur substantielle de nature à induire en erreur les tiers sur l'importance et la consistance du projet.

6. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies versées au dossier qui, n'étant pas datées, ne présentent pas de valeur suffisamment probante, que les mentions du panneau d'affichage, alors même qu'elles auraient pu en partie s'effacer sous l'effet du temps et des intempéries, avaient disparu ou qu'elles étaient devenues illisibles au cours de la période comprise entre le 25 mai et le 30 juillet 2017. Au demeurant, dans un courrier du 30 juillet 2017 adressé au maire, Mme E... s'était bornée à contester le choix de l'emplacement du panneau dans la ruelle et non le caractère illisible de l'affichage. Il en va de même de l'attestation de Mme I... et de M. G... du 28 juillet 2017 adressée à la même autorité et de la demande de première instance de Mme E..., Mme I... et M. G..., qui ne faisaient pas davantage état du caractère illisible de l'affichage.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Valéry-sur-Somme et la SCI ANJU II, que Mme E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande pour tardiveté.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme et de la SCI ANJU II, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes réclamées par Mme E... et autres au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce, s'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... et autres la somme réclamée par la SCI ANJU II à ce titre, il y a lieu, en revanche de mettre à la charge solidaire de Mme E... et autres la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme au titre de ces frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E..., Mme I... et M. G... est rejetée.

Article 2 : Mme E..., Mme I... et M. G... verseront solidairement à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI ANJU II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à Mme J..., à M. A... G..., à la commune du Saint-Valéry-sur-Somme et à la SCI ANJU II.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01742
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02-02-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Publication. Affichage.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-09-17;18da01742 ?
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