Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 5 avril 2016 par lequel le maire de Pontruet a décidé, d'une part, qu'il serait procédé d'office à l'élagage de la haie et des arbres plantés sur une parcelle appartenant au requérant et à Mme E... et, d'autre part, que les frais afférents à ces opérations seraient mis à la charge des propriétaires.
Par un jugement n° 1601578 du 15 juin 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2017, et un mémoire ampliatif, enregistré le 17 octobre 2017, M. D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontruet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,
- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme E... sont propriétaires indivis d'un terrain situé à l'angle de la rue du Moulin et de la chaussée d'Arras à Pontruet. Le 16 novembre 2015, M. D... et Mme E... ont été mis en demeure par le maire de Pontruet de procéder à l'élagage des arbres et de la haie plantés sur leur propriété et venant empiéter sur l'emprise du domaine public. Ils n'ont pas déféré à cette mise en demeure. Par un arrêté 5 avril 2016, le maire de Pontruet a décidé qu'il serait procédé d'office à l'élagage de la haie et des arbres et que les frais afférents à cette opération seraient mis à la charge des propriétaires. M. D... relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2016.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2-2 de ce code : " Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents ".
3. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D... et Mme E... ont été mis en demeure, le 16 novembre 2015, de procéder à l'élagage des arbres et de la haie jouxtant la voirie communale avant le 16 décembre suivant. Il ne ressort des pièces du dossier ni qu'ils auraient déféré à cette mesure ni qu'ils auraient pris des dispositions dans le but d'y déférer. Le 5 avril 2016, le maire de Pontruet a pris, outre l'arrêté en litige, un arrêté de péril imminent lié à l'état de l'immeuble situé sur la parcelle, ordonnant à M. D... et à Mme E... de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique dans un délai de deux mois, notamment en élaguant la haie d'arbres pour éviter les désordres ou accidents. Si par un arrêté du 12 mai 2016, l'autorité communale a modifié cet arrêté de péril pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation en supprimant la disposition relative à l'élagage de la haie tout en confirmant ses autres dispositions, cet acte est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
4. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier par la commune de Pontruet que la haie implantée sur la propriété de M. D... et Mme E... dépassait largement de celle-ci et venait empiéter sur l'emprise des voies communales, allant jusqu'à atteindre les candélabres situés sur le trottoir opposé. Le développement incontrôlé de la végétation réduisait la visibilité notamment au niveau du croisement de la rue du Moulin et de la chaussée d'Arras, entravait la circulation des piétons et des véhicules, en particulier de ceux utilisés pour la collecte des ordures ménagères, et mettait en péril les câbles électriques et téléphoniques desservant les propriétés voisines. L'absence de caractère imminent de la réalisation des risques ainsi décrits, à la supposer avérée, n'entache pas d'illégalité la décision attaquée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire a prescrit les travaux d'élagage appropriés.
5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le maire de Pontruet aurait poursuivi un autre but que la garantie de la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
Sur les conclusions incidentes de la commune de Pontruet :
6. Ainsi que l'ont retenu à .... Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que cette collectivité émette, si elle s'y croit fondée, un titre exécutoire à l'encontre du requérant, pour obtenir le remboursement des frais d'élagage qu'elle a dû avancer.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pontruet sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune de Pontruet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par la commune de Pontruet sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Pontruet.
N°17DA01693 3