Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
M. B... E... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2018 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Par un jugement n° 1804061 du 24 janvier 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2019, M. E... D..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 29 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 9 février 1979, serait, selon ses déclarations, entré en France le 10 janvier 2014. Sa demande d'asile a été rejetée. Il a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été mis en possession d'un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 21 mars 2016 au 20 mars 2017, puis en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 29 juin 2018, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. E... D... relève appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. La décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
4. L'avis du collège de médecins de l'OFII du 18 septembre 2017 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'arrêté ministériel du 27 décembre 2016, ces textes posant le principe d'une délibération collégiale. Cet avis comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : " et est daté et signé par les trois médecins qui l'ont composé. Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. E... D... n'apporte aucun élément sérieux au soutien de son moyen tiré de ce que l'avis du collège n'aurait pas été rendu de manière collégiale le privant ainsi d'une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 18 septembre 2017, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. E... D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le collège de médecins de l'OFII n'était donc pas tenu de se prononcer sur la disponibilité du traitement en République démocratique du Congo. En conséquence, le moyen tiré du caractère incomplet de l'avis manque en fait.
6. Ainsi qu'il vient d'être dit, le collège de médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour M. E... D... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière et en violation du principe du contradictoire en l'absence de communication de la fiche pays de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine sur la République démocratique du Congo doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
8. Pour contester l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et sur laquelle le préfet s'est notamment fondé, M. E... D... se borne à produire, comme en première instance, trois ordonnances de son médecin psychiatre datées du 5 novembre 2016, 20 avril 2017, et 10 août 2017. Ces pièces, qui ne se prononcent pas sur les conséquences de l'absence de prise en charge médicale de sa pathologie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Compte tenu de la teneur de cet avis, et alors même que M. E... D... a déjà bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, la circonstance qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, demeure sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. M. E... D... soutient avoir fixé le centre de ses intérêts en France, où il réside depuis 2014. Il fait valoir avoir exercé une activité professionnelle durant dix-huit mois pour la même entreprise et avoir noué depuis 2016 une relation amoureuse avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est récente. M. E... D..., qui est célibataire, ne justifie pas d'une relation stable et ancienne avec son amie, avec laquelle il ne vit d'ailleurs pas. Il n'établit pas davantage être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où réside son fils majeur. Nonobstant les efforts d'insertion accomplis par M. E... D..., la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet de l'Eure aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
11. Aucun des motifs énoncés au point 9 ne constitue un motif humanitaire ou exceptionnel de nature à permettre au requérant d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que M. E... D... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6, le moyen tiré de ce la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. E... D... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
15. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
16. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8.
17. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. E... D... doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 17 que M. E... D... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. M. E... D... se borne à soutenir, comme en première instance, que la décision contestée est insuffisamment motivée, qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A... C....
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Eure.
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N°19DA00445
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