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31/07/2019 | FRANCE | N°17DA00701

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 31 juillet 2019, 17DA00701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Normandie Alu a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la métropole Rouen Normandie, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe, à lui verser les sommes de 13 368 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux supplémentaires résultant du changement de vitrages vandalisés, et de 10 573,50 euros toutes taxes comprises, au titre des pénalités de retard indûment appliquées, assorties des intérêts moratoires à compter du 22 janvier 2015.



Par un jugement n° 1502679 du 14 février 2017, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Normandie Alu a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner la métropole Rouen Normandie, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe, à lui verser les sommes de 13 368 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux supplémentaires résultant du changement de vitrages vandalisés, et de 10 573,50 euros toutes taxes comprises, au titre des pénalités de retard indûment appliquées, assorties des intérêts moratoires à compter du 22 janvier 2015.

Par un jugement n° 1502679 du 14 février 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2017, et deux autres mémoires, enregistrés les 15 février et 21 mars 2019, la SARL Normandie Alu, représentée par Me C... A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de rejeter les demandes de la métropole Rouen Normandie, venant aux droits de la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Austreberthe ;

3°) de condamner la métropole Rouen Normandie à lui verser les sommes de 13 368 euros toutes taxes comprises, au titre des travaux supplémentaires résultant du changement de vitrages vandalisés, et de 10 573,50 euros toutes taxes comprises, au titre des pénalités de retard indûment appliquées, en assortissant ces sommes des intérêts moratoires à compter du 22 janvier 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Rouen Normandie les entiers dépens et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me D... B..., substituant Me C... A..., représentant la société Normandie Alu.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché signé le 1er mars 2013, la communauté d'agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe, aux droits de laquelle est venue la métropole Rouen Normandie, a confié à la société Normandie Alu la réalisation du lot n° 4 du marché de construction d'un équipement culturel jeune public à Saint-Pierre-lès-Elbeuf , portant sur les " menuiseries extérieures en aluminium ", pour un montant total de 199 539,44 euros toutes taxes comprises. Le maître d'ouvrage a notifié au titulaire l'acte d'engagement le 6 mars 2013 et l'ordre de service n°1 le 24 avril 2013. Pendant les travaux, des actes de vandalisme ont notamment visé, en mai 2014 puis en juillet 2014, treize doubles vitrages posés par la société Normandie Alu. Les travaux ont été réceptionnés le 6 octobre 2014 avec réserves, lesquelles ont été levées le 5 décembre 2014. Le 29 octobre 2014, la SARL Normandie Alu a notifié un projet de décompte final qui comportait des montants liés au remplacement des vitrages vandalisés. Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 décembre 2014, reçue le 5 janvier 2015, le maître d'ouvrage lui a notifié en réponse le décompte général en supprimant les sommes liées au remplacement des vitrages vandalisés et en lui appliquant des pénalités de retard. Par lettre recommandée avec accusé réception datée du 22 janvier 2015, reçue le 27 janvier 2015, la SARL Normandie Alu a adressé un mémoire en réclamation à la métropole Rouen Normandie, que cette dernière a rejeté par lettre recommandée avec accusé réception du 10 juin 2015, reçue le 11 juin 2015. Le 18 août 2015, la SARL Normandie Alu a saisi le tribunal administratif de Rouen d'une contestation de ce décompte et d'une demande de fixation de son montant définitif. La SARL Normandie Alu relève appel du jugement du 14 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. La métropole Rouen Normandie a formé, par la voie de l'appel incident, des conclusions tendant à la réformation de ce jugement.

Sur les conclusions d'appel principal présentées par la SARL Normandie Alu :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

2. Le titulaire d'un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu'ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art.

3. Aux termes de l'article 7.6 du cahier des prescriptions communes : " L'entrepreneur reste responsable de la protection des constructions et ouvrages réalisés contre les dégâts qu'ils pourraient subir en phase chantier - y compris en cas de vol, tentative de vol ou vandalisme - jusqu'à la réception des travaux. A ce titre il reste seul juge des protections qu'il conviendra d'apporter à ses ouvrages. ", et aux termes de l'article 3.5.7. du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4 : " L'entrepreneur devra le remplacement de tous articles ou ouvrages détériorés ou disparus au cours des travaux jusqu'à la réception des ouvrages ".

4. Il résulte de l'instruction que les travaux dont la société Normandie Alu demande le paiement sont ceux par lesquels elle a procédé au remplacement de treize vitrages déjà posés, endommagés par des actes de vandalisme en mai et juillet 2014. Or il résulte des stipulations citées au point 3 qu'elle demeurait responsable de la protection de ces ouvrages contre les dégâts résultant d'actes de vandalisme jusqu'à la réception des travaux, laquelle n'est intervenue que le 6 octobre 2014, et qu'elle devait le remplacement, à ses frais, des ouvrages détériorés, nonobstant la circonstance que le maître d'ouvrage lui aurait demandé un devis pour la réalisation de ces travaux. Il s'ensuit que ces travaux, réalisés en exécution des stipulations du marché citées au point 3, et qui ont, au demeurant, été rendus nécessaires du fait de sa propre négligence dans la protection des ouvrages qu'elle avait réalisés, ne constituent pas des travaux supplémentaires dont la SARL Normandie Alu serait fondée à réclamer le paiement en application du principe rappelé au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Normandie Alu n'est pas fondée à demander que soit ajouté au décompte général le montant des prestations de remplacement des vitrages endommagés par des actes de vandalisme.

En ce qui concerne la faute du maître de l'ouvrage :

6. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

7. Il résulte de l'instruction, en particulier du cahier des prescriptions communes, que, contrairement à ce que soutient à nouveau la SARL Normandie Alu, le gardiennage du chantier n'est pas au nombre des prestations qui relèvent exclusivement du titulaire du lot n°1 " gros oeuvre ". Au contraire, le tableau de répartition des prestations en fonction des lots fixé par l'article 5.12 du même document indique que le " dispositif commun de sécurité sur le chantier " doit être assumé par les " lots concernés ", ce qui en fait donc une obligation commune à la charge de tous les titulaires des lots. Si la société Normandie Alu insiste sur le fait qu'aux termes du même tableau, l'édification des clôtures du site est à la charge du seul titulaire du lot n° 1 " gros oeuvre ", ces clôtures ne constituent qu'un aspect seulement de la sécurisation du site. D'ailleurs, il résulte du procès-verbal d'observations n° 21 du 23 juin 2014 que le constat des " clôtures de chantier faites et verrouillées " n'a pas empêché les actes de vandalisme au mois de juillet 2014. En tout état de cause, l'obligation de clôturer le site pesant sur le titulaire du lot n° 1 ne déchargeait pas les titulaires de tous les lots de leur obligation précitée de mise en place d'un dispositif commun de sécurité sur le chantier.

8. Si la SARL Normandie Alu fait également valoir qu'il résulte de l'article 3.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché, commun à tous les lots, qui porte sur " la répartition des dépenses communes ", que les " frais de gardiennage et de fermeture provisoire des ouvrages ou des bâtiments " sont rémunérés par le prix du marché du lot n°1, cette stipulation, qui se borne à prévoir que le maître de l'ouvrage ne rémunérera que l'un des titulaires à ce titre, n'a pas pour effet de remettre en cause l'obligation de mise en sécurité du chantier qui pèse sur tous les titulaires des lots, ainsi qu'il a été dit au point 7. Enfin, il résulte des termes du même article que les frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en oeuvre et détériorés, dans les cas où l'auteur des dégradations ne peut être découvert, ou quand ces dégradations ne peuvent être imputées à un lot déterminé, font l'objet d'une répartition forfaitaire dans le cadre du compte prorata dont l'établissement et la gestion relèvent des entrepreneurs et non du maître d'ouvrage.

9. Dans ces conditions, la société appelante, qui n'établit pas avoir été empêchée de mettre en place une protection de ses ouvrages, alors qu'elle en avait l'obligation en application des stipulations rappelées au point 3, n'est pas fondée à soutenir qu'il appartenait au maître d'ouvrage de contraindre les entreprises intervenantes à mettre en place un gardiennage commun du chantier, alors que cette obligation pèse sur l'ensemble des titulaires des lots, dont elle-même, et non seulement sur le titulaire du lot n° 1 comme elle le soutient. Le maître d'ouvrage n'était pas non plus chargé de l'établissement et de la gestion du compte prorata, à supposer même que la prise en charge des travaux dont elle réclame le paiement ait pu y être inscrite.

10. Il s'ensuit que la société Normandie Alu n'est pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

11. Les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n'a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu'il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.

12. Aux termes de l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières : " Le titulaire subira, par jour de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 300,00 Euros. / En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire fixée à 150,00 Euros par absence ". Il résulte de l'instruction que le décompte général met à la charge de la SARL Normandie Alu une somme de 10 573,50 euros en application de ces stipulations.

13. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient à nouveau en cause d'appel la SARL Normandie Alu, aucune disposition ni aucune stipulation applicable au marché litigieux n'imposait, au maître d'ouvrage, de lui fournir des explications détaillées sur le montant des pénalités retenues. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que la société Normandie Alu a été dûment informée du détail de ces pénalités, d'une part, par les comptes rendus de réunions de chantier qui indiquent précisément le nombre d'absences à ces réunions donnant lieu à pénalités au jour de leur rédaction, et, d'autre part, par plusieurs courriers, notamment ceux du maître d'oeuvre des 21 février, 23 juin et 23 septembre 2014, lui indiquant le nombre de jours de retard retenus pour l'application des pénalités de retard et le montant de ces pénalités au jour de leur rédaction.

14. Ensuite, il résulte de l'instruction, en particulier des trois courriers cités au point 13, que la somme de 10 573,50 euros mise à la charge de la SARL Normandie Alu par le maître d'ouvrage dans le décompte général, correspond à des pénalités, d'une part, pour le retard dans l'achèvement des travaux à sa charge et, d'autre part, pour son absence à plusieurs réunions de chantier. Il résulte de l'instruction, notamment de l'article 3 de l'acte d'engagement du marché, que le délai d'exécution des travaux était de quatorze mois à compter de la notification de l'ordre de service qui est intervenu le 24 avril 2013, de sorte que les travaux auraient dû s'achever le 24 juin 2014. Or la réception de ces travaux n'est intervenue que le 6 octobre 2014. Si la SARL Normandie Alu soutient que ce retard s'explique par les travaux de réparation des vitrages détériorés par les actes de vandalisme des mois de mai et juillet 2014, il résulte toutefois du courrier du maître d'oeuvre du 21 février 2014 précité qu'à cette date, elle avait déjà cumulé trente-deux jours de retard, et les courriers postérieurs montrent que ce retard n'a jamais été rattrapé et s'est même, au contraire, aggravé, malgré les nombreuses relances en ce sens du maître d'oeuvre. Ainsi, ce retard ne résulte pas des travaux de réparation des vitrages détériorés par les actes de vandalisme des mois de mai et juillet 2014, contrairement à ce qu'elle allègue. Si elle fait également valoir que son retard serait aussi en partie dû à la société Valette, qui aurait endommagé l'un des vitrages qu'elle a dû changer, elle ne lui a adressé la facture correspondante que par courrier du 11 août 2014, soit très postérieurement au retard déjà accumulé au début de l'année 2014, ainsi qu'il a été dit. Si elle indique aussi que les travaux de finition de menuiserie réalisés entre le 29 août 2014 et le 8 septembre 2014 avaient pour seule finalité de rattraper le défaut de niveau du bâtiment qui serait le fait de l'entreprise qui a réalisé la dalle, à cette période-là aussi, elle avait déjà accumulé de nombreux jours de retard, dépassant d'ailleurs le nombre de jours retenus pour la fixation des pénalités. Enfin, si elle allègue à nouveau que sa présence n'était pas indispensable aux treize réunions auxquelles elle a été convoquée sans s'y être rendue, elle ne l'établit toujours pas, en admettant même qu'une telle preuve lui permettrait de ne pas encourir de pénalités en application des stipulations rappelées au point 12. Dans ces conditions, la société Normandie Alu n'est pas fondée à demander la suppression des pénalités qui lui ont été infligées.

15. Enfin, à supposer même qu'elle entendrait demander à la cour qu'elle modère les pénalités de retard mises à sa charge, en se bornant à alléguer que le maître d'ouvrage doit faire un usage modéré des pénalités, et qu'il fait peser sur elle " une charge déraisonnable ", sans assortir cette allégation d'un quelconque commencement de preuve, elle n'établit pas dans quelle mesure ces pénalités présenteraient, selon elle, un caractère manifestement excessif, alors que leur montant représente 5,3% du montant du marché.

16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la métropole Rouen Normandie, la SARL Normandie Alu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions d'appel incident de la métropole Rouen Normandie :

17. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé par le défendeur en premier ressort contre le jugement qui a rejeté les conclusions du demandeur. Il résulte de l'instruction que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la SARL Normandie Alu et a, ainsi, intégralement fait droit aux conclusions présentées en ce sens par la métropole Rouen Normandie. Dès lors, la métropole Rouen Normandie ne justifie pas d'un intérêt à former appel de ce jugement à titre incident. Il s'ensuit que ses conclusions tendant, à titre principal, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas jugé irrecevable la demande de la SARL Normandie Alu, sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Rouen Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la SARL Normandie Alu au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Normandie Alu une somme de 1 500 euros à verser à la métropole Rouen Normandie au titre des mêmes dispositions. La présente instance n'ayant entraîné aucuns dépens, il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions de la SARL Normandie Alu tendant à mettre les entiers dépens à la charge de la métropole Rouen Normandie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Normandie Alu est rejetée.

Article 2 : La SARL Normandie Alu versera à la métropole Rouen Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la métropole Rouen Normandie est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Normandie Alu et à la métropole Rouen Normandie.

N°17DA00701 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA00701
Date de la décision : 31/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : VD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-31;17da00701 ?
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