La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2019 | FRANCE | N°18DA02295-18DA02325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 18DA02295-18DA02325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la décision du 12 juin 2017 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable six mois et, d'autre part, l'arrêté du 17 juillet 2018 du même préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de tren

te jours et fixant la Guinée, comme pays à destination duquel il pourrait être ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par requêtes distinctes, M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, d'une part, la décision du 12 juin 2017 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable six mois et, d'autre part, l'arrêté du 17 juillet 2018 du même préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement conjoint n° 1702571, 1802385 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à ses demandes et a enjoint au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2018 et le 4 juillet 2019, sous le n° 18DA02295, le préfet de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif d'Amiens.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les observations de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant guinéen, né le 3 mai 1992, entré en France le 7 septembre 2009 selon ses déclarations en qualité de mineur isolé, a demandé son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 10 août 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 3 octobre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 3 mai 2013, date de ses 21 ans. Il s'est vu délivrer à compter du 17 septembre 2012 un titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui a été renouvelé jusqu'en novembre 2015. Le préfet de la Somme relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M.A..., annulé la décision du 12 juin 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'arrêté du 17 juillet 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

2. Les requêtes n° 18DA02295 et n° 18DA02325 présentées par le préfet de la Somme présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Les premiers juges ont annulé les décisions contestées au motif que ces décisions méconnaissaient les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le préfet de la Somme fait valoir que les éléments produits par M. A...témoignant de son intégration dans la société française sont anciens et que l'intéressé ne démontre pas s'être engagé dans des démarches sérieuses pour trouver un emploi, il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., qui est entré en France à l'âge de dix-sept ans et qui réside en France depuis neuf ans, a bénéficié d'un contrat d'apprentissage avec l'IFRIA Nord-Pas-de-Calais-Picardie entre le 4 janvier 2016 et le 31 mars 2017 dans le cadre duquel il obtenu un brevet professionnel " Industries alimentaires " le 2 novembre 2017. Il a également travaillé au sein de la communauté d'agglomération " Amiens Métropole " comme agent vacataire à compter du 6 avril 2018 en qualité d'animateur périscolaire et a suivi en parallèle une formation de conducteur du transport routier interurbain de voyageurs dispensée par l'AFTRAL du 16 avril 2018 au 12 juillet 2018 à l'issue de laquelle il a réussi les épreuves théoriques et a été autorisé à subir, à nouveau, les épreuves pratiques. En outre, M. A...justifie s'être inscrit dans de nombreux organismes de recherche d'emploi dont Pôle emploi et agences d'intérim. Depuis son entrée en France, il a obtenu un diplôme d'études en langue française niveau B1 et B2 et a obtenu un brevet d'études professionnelles le 3 juillet 2012, puis un baccalauréat professionnel avec la mention " assez bien " en juin 2013. Par ailleurs, M. A...justifie s'investir dans de nombreuses activités associatives ou caritatives depuis plusieurs années. Il démontre ainsi une réelle et durable volonté d'insertion sociale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et en dépit des attaches familiales qu'il conserve dans son pays d'origine que M.A..., qui témoigne d'une forte volonté d'intégration sociale et professionnelle, doit être regardé comme ayant désormais, en France, le centre de ses intérêts privés. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler les décisions attaquées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent arrêt n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle qui a été prescrite par le tribunal administratif. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent, dès lors, être accueillies.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions en litige. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocate de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du préfet de la Somme sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à Me Chartrelle, avocate de M.A..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Somme, à M. C...A...et à Me B...Chartrelle.

2

N°18DA02295,18DA02325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA02295-18DA02325
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES ; SCP FRISON ET ASSOCIES ; SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-19;18da02295.18da02325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award