La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2019 | FRANCE | N°18DA01947

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 juillet 2019, 18DA01947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.

Par un jugement n° 1601778 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2018, M. A..., représenté par Me B...F...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)

d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.

Par un jugement n° 1601778 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2018, M. A..., représenté par Me B...F...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence pour ressortissant algérien de dix ans portant la mention " retraité ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision contestée n'a pas été précédée de l'examen de sa situation particulière ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant algérien né le 11 novembre 1939, a obtenu en 2006, sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter de l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, un certificat de résidence pour ressortissant algérien portant la mention " retraité ", valable jusqu'au 31 janvier 2016 et autorisant des séjours n'excédant pas un an. Entré en France en dernier lieu le 26 septembre 2014, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il fait appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de la décision du 24 mars 2016 de la préfète de la Seine-Maritime refusant de lui accorder le titre sollicité.

2. Aux termes de l'article 7 ter de l'accord du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle ".

3. En premier lieu, il est constant que, comme il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour de M. A... tendait à obtenir le renouvellement d'un certificat de résidence pour ressortissant algérien portant la mention " retraité ", valable dix ans et autorisant des séjours n'excédant pas un an. La préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue d'examiner d'office la possibilité de délivrer à M. A... un autre titre de séjour, en particulier de faire application de son pouvoir général de régularisation pour lui délivrer un certificat de résidence de dix ans autorisant une installation en France pour cette durée ou, compte tenu de son état de santé, de lui remettre un certificat de résidence d'un an sur le fondement du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968. En outre, le requérant ne conteste pas s'être abstenu de communiquer aux services de la préfecture tout élément relatif au suivi médical dont il bénéficie sur le territoire français. Enfin, M. A... ne saurait utilement invoquer les dispositions du 11° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant la délivrance de plein droit d'une carte de résident à l'étranger, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " retraité ", qui justifie de sa volonté de s'établir en France et d'y résider à titre principal, dès lors que l'accord du 27 décembre 1968 régit de façon complète les conditions d'admission au séjour des ressortissants algériens en France. Le moyen tiré du défaut d'examen par la préfète de la Seine-Maritime de la situation particulière du requérant doit, par suite, être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... était âgé de soixante-seize ans à la date de l'arrêté contesté et souffre de pathologies multiples, auxquelles s'ajoute un état anxio-dépressif, pour lesquels il est suivi médicalement en France. Toutefois, compte tenu de la nature particulière du titre de séjour sollicité, qui autorise des séjours discontinus en France alors que le requérant entendait s'y installer à titre permanent, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Christine Courault, présidente de chambre,

- Mme D...C..., première conseillère,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Lu en audience publique le 19 juillet 2019.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU La présidente de chambre,

Signé : C. COURAULT

La greffière,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Marie-Thérèse Lévèque

2

N°18DA01947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01947
Date de la décision : 19/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-19;18da01947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award