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09/07/2019 | FRANCE | N°18DA02366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 09 juillet 2019, 18DA02366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 25 novembre 2014 par le centre hospitalier de Denain pour un montant de 33 801 euros, de le décharger de l'obligation de payer les sommes en cause et d'enjoindre au centre hospitalier de Denain de lui verser ses salaires pour la période du 1er juin 2014 au 26 mars 2015.

Par un jugement n° 1504175 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, M.A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 25 novembre 2014 par le centre hospitalier de Denain pour un montant de 33 801 euros, de le décharger de l'obligation de payer les sommes en cause et d'enjoindre au centre hospitalier de Denain de lui verser ses salaires pour la période du 1er juin 2014 au 26 mars 2015.

Par un jugement n° 1504175 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, M.A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire et de le décharger de l'obligation de payer ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Denain de lui verser ses salaires à hauteur de la somme de 23 860, 60 euros pour la période du 1er juin 2014 au 26 mars 2015 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me F... E..., représentant le centre hospitalier de Denain.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., praticien hospitalier contractuel à temps partiel exerçant ses fonctions au centre hospitalier de Denain, a été placé en disponibilité pour la période du 27 mars 2013 au 27 mars 2015. Constatant que M. A...avait bénéficié d'un trop-perçu de rémunération au titre de cette période, le centre hospitalier de Denain a émis le 25 novembre 2014 à l'encontre de l'intéressé un titre exécutoire d'un montant de 33 801,10 euros. M. A... relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire, à la décharge de l'obligation de payer ces sommes et à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Denain de lui verser ses salaires pour la période du 1er juin 2014 au 26 mars 2015.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite ".

3. En l'espèce, le titre exécutoire du 25 novembre 2014 indique la période de versement indu des traitements, du 27 mars 2013 au 31 mai 2014, et les bases de la liquidation du titre de perception ont été explicitées dans le bulletin de paie du mois de septembre 2014 joint à ce titre. La décision en litige comportait ainsi les éléments requis avec une précision suffisante pour permettre à M. A...de les contester. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit être écarté.

4. Un titre exécutoire procédant au recouvrement d'une créance due à une erreur de liquidation de l'administration n'entre pas dans le champ des actes soumis à l'obligation de motivation définie par la loi du 11 juillet 1979. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 25 novembre 2014 au regard de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté comme étant inopérant.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à la date de la décision litigieuse : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ".

6. Comme cela a été dit au point 4, le titre de recette contesté n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en application desquelles les décisions individuelles qui doivent être motivées en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, pour soutenir que le titre de recettes en litige aurait dû être précédé de la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000.

7. En troisième lieu, M. A... réitère son moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 28 mai 2014 le plaçant en disponibilité d'office sur le fondement duquel le titre exécutoire aurait été pris. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.

8. Enfin, si M. A...allègue avoir travaillé pour le centre hospitalier de Denain pendant la période en litige, il résulte de l'instruction que l'intéressé, placé en disponibilité du 27 mars 2013 au 27 mars 2015, était lié par un contrat à temps plein au centre hospitalier de Saint Pierre et Miquelon. Les seuls éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il a exercé effectivement ses fonctions au centre hospitalier de Denain lorsqu'il était de retour en métropole. Dès lors, en l'absence de service fait, M. A...ne peut prétendre aux sommes qui lui ont été indûment versées au cours de cette période.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Denain, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement au centre hospitalier de Denain d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Denain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au centre hospitalier de Denain.

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N°18DA02366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA02366
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;18da02366 ?
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