Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... G... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 30 octobre 2013 du jury d'aptitude professionnelle de la 226e promotion d'élèves gardiens de la paix le déclarant inapte à être nommé en qualité de stagiaire et lui refusant le redoublement, la décision du 6 novembre 2013 de la commission de recours confirmant la décision du jury d'aptitude professionnelle, et l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle.
Par un jugement n° 1307535 et 1401054 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M. E... G..., représenté par Me B... J..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2013 de la commission de recours confirmant la décision du jury d'aptitude professionnelle de la 226e promotion d'élèves gardiens de la paix du 30 octobre 2013 le déclarant inapte à être nommé en qualité de stagiaire et lui refusant le redoublement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle ;
4°) d'enjoindre à l'autorité compétente de le nommer gardien de la paix stagiaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à défaut d'exécution dans les quinze jours de la décision à intervenir, de procéder à un nouvel examen de son aptitude professionnelle à la nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire et, le cas échéant, de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de la période de formation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
- l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... a été nommé élève gardien de la paix à compter du 1er janvier 2013 et a été affecté à l'école nationale de police de Roubaix. Par une décision du 30 octobre 2013, le jury d'aptitude professionnelle de la police nationale de la 226e promotion d'élèves gardiens de la paix a estimé qu'il n'était pas apte à être nommé gardien de la paix stagiaire et ne l'a pas autorisé à redoubler. Le 6 novembre 2013, la commission de recours a confirmé cette décision. Par un arrêté du 9 décembre 2013, le ministre de l'intérieur a alors mis fin à la scolarité de l'intéressé pour inaptitude professionnelle. M. G... relève appel du jugement du 1er décembre 2016 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours du 6 novembre 2013 et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " et aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ".
3. Tout d'abord, le jugement attaqué vise les moyens soulevés par M. G... en première instance, tirés de " l'erreur manifeste d'appréciation " et de la méconnaissance de son " droit à un procès équitable, garanti à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que l'absence de notification des décisions du jury d'aptitude et de la commission de recours ont conduit au rejet de sa requête en référé suspension ". Contrairement à ce qu'il soutient, et alors, au demeurant, que ces deux moyens étaient inopérants à l'encontre de la décision de la commission de recours du 6 novembre 2013 refusant de le nommer gardien de la paix stagiaire et de l'autoriser à renouveler sa période de formation, le tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé les paragraphes 12 et 13 du jugement attaqué aux termes desquels il les a écartés.
4. Ensuite, le jugement attaqué vise et mentionne l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont il fait application. Contrairement à ce que soutient M. G..., le tribunal administratif de Lille n'avait pas à viser ou citer un texte particulier, notamment pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour écarter les deux moyens cités au point 3, qui étaient inopérants, ainsi qu'il a été dit.
5. Enfin, contrairement à ce que se borne à alléguer M. G..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lille n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens utilement soulevés en première instance.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de la commission de recours du 6 novembre 2013 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours./ Cette commission de recours est présidée par le directeur général de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant et d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationale. (...) ".
8. Contrairement à ce qu'allègue à nouveau M. G..., il ressort du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2013 de la commission de recours qu'elle était présidée par Mme H... I..., chef du pôle ressources humaines au cabinet du directeur général de la police nationale, représentant le directeur général de la police nationale, de M. A... C..., sous-directeur de la formation et du développement des compétences en sa qualité de représentant de M. D... F..., directeur des ressources humaines et des compétences de la police nationale, et de Mme K..., psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences. Ainsi, la composition de la commission de recours répondait aux prescriptions des dispositions citées au point 7. Dès lors, le moyen manque en fait et doit, par suite, être écarté.
9. En second lieu, la circonstance, à la supposer même établie, tirée de l'absence de notification régulière des décisions du jury d'aptitude professionnelle du 30 octobre 2013 et de la commission de recours du 6 novembre 2013, est sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Par suite, ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen soulevé par l'appelante à nouveau en cause d'appel tiré de la méconnaissance de son " droit à un procès équitable, garanti à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que l'absence de notification des décisions du jury d'aptitude et de la commission de recours ont conduit au rejet de sa requête en référé suspension ", est inopérant et ne peut qu'être écarté.
10. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de recours du 6 novembre 2013 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2013 :
11. Aux termes de l'article 7 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Les candidats reçus sont nommés dans un établissement de formation de la police. / Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Les élèves issus du second concours, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel, dans la spécialité définie par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions fixées dans cet arrêté. / Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois. / Le programme et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur ".
12. Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction alors applicable : " L'aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury (...) ". Aux termes de l'article 30 du même arrêté : " Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves. / Le jury d'aptitude statue sur :/ - le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ; / - le cas des élèves n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix ; / - le cas des élèves n'ayant pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement national. / Le jury d'aptitude professionnelle dresse la liste des élèves gardiens de la paix aptes à être nommés en qualité de stagiaire. " Aux termes de l'article 31 du même arrêté : " L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours. (...) / Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours. ". Aux termes de l'article 32 du même arrêté : " Le jury d'aptitude établit trois listes : / - la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 30 ; / - la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ; / - la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. ", et aux termes de l'article 34 du même arrêté : " Tout élève admis à renouveler sa scolarité peut être incorporé soit au début d'une nouvelle promotion, soit dans une promotion dont la formation est en cours, selon les conditions fixées par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale. / Toutefois, un élève ne peut être autorisé à renouveler sa scolarité qu'une seule fois ".
13. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 11 et 12 que la décision appréciant l'aptitude professionnelle des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires et celle les autorisant, le cas échéant, à renouveler leur période de formation, appartiennent au jury d'aptitude professionnelle, et, si l'agent conteste cette décision, à la commission de recours, et qu'en mettant fin pour inaptitude professionnelle à la scolarité d'un élève gardien de la paix, le ministre de l'intérieur se borne, sans porter une quelconque appréciation sur les faits de l'espèce, à tirer les conséquences de la décision prise, selon les cas, par le jury d'aptitude professionnelle ou la commission de recours, envers laquelle il se trouve ainsi en situation de compétence liée.
14. Il s'ensuit que les moyens tirés du non-respect des droits de la défense, du défaut de notification régulière des fondements juridiques de l'arrêté, et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants à l'encontre de l'arrêté en litige par lequel le ministre de l'intérieur s'est borné à tirer les conséquences de la décision du 6 novembre 2013 par laquelle la commission de recours a décidé de son inaptitude à être nommé en qualité de stagiaire et ne l'a pas autorisé à redoubler. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
15. D'autre part, l'application de la théorie de la compétence liée ne dispense pas le juge de statuer sur les moyens qui mettent en cause le bien-fondé de l'application de cette théorie aux circonstances de l'espèce.
16. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale dans sa rédaction alors applicable : " Conformément à l'article 29 de l'arrêté du 18 octobre 2005 modifié susvisé, un jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats et le comportement des élèves pendant leur scolarité. Il statue sur l'aptitude à être nommés stagiaires des élèves gardiens de la paix signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 du même arrêté ainsi que de ceux qui n'ont pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement national et figurant en annexe ou qui n'ont pas obtenu une note minimale de 5/20 dans les matières suivantes : / - domaine judiciaire (séquence C) ; / - emploi de l'arme (séquences A et C) ; / - développement des qualités physiques (A et C). ". Aux termes de l'article 30 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa rédaction alors applicable : " Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves. / Le jury d'aptitude statue sur : / - le cas des élèves signalés par la commission de suivi définie à l'article 27 ; : - le cas des élèves n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix ; / - le cas des élèves n'ayant pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement national. / Le jury d'aptitude professionnelle dresse la liste des élèves gardiens de la paix aptes à être nommés en qualité de stagiaire. " et de l'article 27 du même arrêté : " Au sein de chaque établissement est constituée, sous l'autorité du directeur qui en est le président de droit, une commission de suivi des élèves. Elle se réunit au moins à deux reprises : / -à la fin de la séquence A ; / -au cours du deuxième mois de la séquence C. / Elle étudie le cas des élèves éprouvant des difficultés. Une instruction du directeur des ressources et des compétences de la police nationale précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission ".
17. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal administratif de Lille, que la commission de suivi de fin de séquence B de la 226e promotion d'élèves gardiens de la paix, établie en application de l'article 27 de l'arrêté du 18 octobre 2005 précité, a, le 14 octobre 2013, signalé l'intéressé en vue de la tenue du jury d'aptitude, de sorte qu'il entrait ainsi dans les hypothèses prévues par l'article 30 du même arrêté pour que son cas soit examiné par le jury d'aptitude puis, partant, par la commission de recours. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'erreur de droit qui entacherait la décision de la commission de recours du 6 novembre 2013, qui s'est substituée à la décision du jury d'aptitude professionnelle du 30 octobre 2013, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G..., au ministre de l'intérieur et à Me B... J....
N°17DA00846 7