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27/06/2019 | FRANCE | N°18DA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2019, 18DA00919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a été regardée comme demandant au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 15 juillet 2015 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier d'Arras a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail expirant le 31 août 2015.

Par un jugement n° 1506641 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, le centre hospitalier d'Arras, représenté

par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a été regardée comme demandant au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 15 juillet 2015 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier d'Arras a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail expirant le 31 août 2015.

Par un jugement n° 1506641 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, le centre hospitalier d'Arras, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a été recrutée par le centre hospitalier d'Arras en qualité d'agent des services hospitaliers, par un contrat d'accompagnement vers l'emploi du 20 avril 2009 au 19 janvier 2014, puis par un contrat à durée déterminée conclu le 20 janvier 2014, renouvelé jusqu'au 31 août 2015. Le 15 juillet 2015, le directeur du centre hospitalier d'Arras l'a informée de sa décision de ne pas renouveler le contrat. Mme B...a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 11 août 2015. Le centre hospitalier d'Arras relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de MmeB..., cette décision du 15 juillet 2015.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière : " I Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer. (...).

3. Un agent public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Cependant, la décision de ne pas renouveler le contrat ne peut être prise que pour des motifs tirés de l'intérêt du service et ne révélant ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de pouvoir.

4. Pour annuler la décision du 15 juillet 2015 en litige, les premiers juges ont estimé que le centre hospitalier d'Arras n'avait invoqué, dans la décision attaquée, aucun motif tiré de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, de nature à justifier légalement sa décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme B...puisqu'en défense devant le tribunal, le centre hospitalier se bornait à faire valoir que l'intéressée ne pouvait invoquer un droit à renouvellement de son contrat et ne précisait pas les motifs de ce non-renouvellement. Le centre hospitalier d'Arras soutient en appel que Mme B...avait été recrutée pour pourvoir au remplacement d'un agent placé en congé de longue durée lequel a repris ses fonctions le 7 septembre 2015 et qu'il était engagé dans une réorganisation du service du bio-nettoyage de la résidence Pierre Brunet, en vue d'externaliser les prestations de nettoyage de ces locaux entraînant le repositionnement de quinze agents titulaires affectés à ces tâches. Le centre hospitalier en justifie notamment par la production du procès-verbal du comité d'établissement du 2 juillet 2015 et la production des factures de la société ayant pris en charge le nettoyage de ces locaux. En conséquence, et en l'absence de tout autre élément produit par MmeB..., la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée n'a pas été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service. Par suite, le centre hospitalier d'Arras est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision de non-renouvellement de contrat en litige.

5. Mme B...n'ayant présenté aucun autre moyen devant les premiers juges et la cour, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le centre hospitalier d'Arras est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande de MmeB....

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement au centre hospitalier d'Arras d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1506641 du tribunal administratif de Lille du 8 mars 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier d'Arras est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d'Arras et à Mme A... B....

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N°18DA00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA00919
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-27;18da00919 ?
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