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20/06/2019 | FRANCE | N°19DA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 19DA00922


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, la société " Parc éolien du Bois Désiré ", représentée par Mr Antoine Guiheux, demande à la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de régulariser l'autorisation d'exploitation dont elle est bénéficiaire pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de La Gaillarde et S

aint-Pierre-le-Viger ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de procéder à...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2019, la société " Parc éolien du Bois Désiré ", représentée par Mr Antoine Guiheux, demande à la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 décembre 2018 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de régulariser l'autorisation d'exploitation dont elle est bénéficiaire pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de La Gaillarde et Saint-Pierre-le-Viger ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de procéder à la régularisation de cette autorisation en saisissant la Mission régionale d'autorité environnementale dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 19DA00448 par laquelle la société " Parc éolien du Bois Désiré " demande à la cour d'annuler la décision du 21 décembre 2018 par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a refusé de régulariser l'autorisation d'exploitation dont elle est bénéficiaire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

L'affaire ayant été renvoyée devant une formation collégiale.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...A..., représentant la société " Parc éolien du Bois Désiré ", qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens redéveloppés à la barre.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La société " Parc éolien du Bois Désiré " souhaite exploiter quatre éoliennes sur le territoire des communes de La Gaillarde et de Saint-Pierre-le-Viger. Elle est titulaire d'une autorisation d'exploitation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement qui lui a été délivrée par le préfet de la Seine-Maritime le 29 janvier 2015. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 novembre 2017, frappé d'un appel aux termes duquel est soulevé, pour la première fois, un moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'autorité environnementale. Cet appel est actuellement pendant devant la cour. La société " Parc éolien du Bois Désiré ", qui estime ce moyen fondé et qu'ainsi, " le vice entachant d'illégalité l'arrêté d'autorisation ... ne fait aucun doute ", a demandé à la préfète de la Seine-Maritime, par courrier du 16 novembre 2018, " la saisine de la Mission régionale d'autorité environnementale, en vue de la régularisation rapide du vice par la délivrance d'un arrêté complémentaire ". Par un courrier du 21 décembre 2018, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté cette demande motif pris de ce qu'il appartient à la cour d'ordonner, le cas échéant, dans le cadre de l'instance d'appel mentionnée ci-dessus, une nouvelle saisine de l'autorité environnementale. La société " Parc éolien du Bois Désiré " demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur la compétence :

2. Aux termes de l'article R. 311-5 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : / 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; / 2° La décision prise sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; / 3° L'autorisation prise sur le fondement du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; / (...) / 20° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les autorisations mentionnées au présent article. / La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision ".

3. La demande adressée par la société " Parc éolien du Bois Désiré " à la préfète de la Seine-Maritime tendait, ainsi qu'il a été dit au point 1, à ce que celle-ci, après avoir consulté la Mission régionale d'autorité environnementale, prenne un arrêté complémentaire de nature à régulariser l'autorisation qu'elle détient, notamment ses prescriptions. Le refus de la préfète de prendre cette mesure de régularisation d'une autorisation environnementale entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, citées au point précédent, et notamment celles du 20° de cet article. Le ministre de la transition écologique et solidaire n'est dès lors pas fondé à soutenir que la cour ne serait pas compétente en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige.

Sur la recevabilité :

4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la société " Parc éolien du Bois Désiré " est titulaire d'une autorisation lui permettant d'exploiter les installations projetées. Le recours contentieux formé à l'encontre de cette autorisation par des tiers a été rejeté par le tribunal administratif de Rouen. Si les auteurs de ce recours ont interjeté appel de ce jugement, cet appel n'est pas suspensif et l'autorisation d'exploitation de la requérante est donc en vigueur et exécutoire. La régularisation d'un éventuel vice de procédure entachant cette autorisation pourra, le cas échéant, être ordonnée par la cour sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Dans ces conditions, le refus de la préfète de la Seine-Maritime de procéder à une nouvelle consultation de l'autorité environnementale afin, le cas échéant, de régulariser cette autorisation n'entraîne, par lui-même, aucune conséquence sur la situation de la société " Parc éolien du Bois Désiré ". Le ministre de la transition écologique et solidaire est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision ne fait pas grief à la requérante qui n'est, par suite, pas recevable à demander que son exécution soit suspendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la société " Parc éolien du Bois Désiré " et celles tendant à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société " Parc éolien du Bois Désiré " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Parc éolien du Bois Désiré ", au ministre de la transition écologique et solidaire, au préfet de la Seine-Maritime et au préfet de la région Normandie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00922
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Energie.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-20;19da00922 ?
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