La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2019 | FRANCE | N°18DA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 11 juin 2019, 18DA01433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 juin 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 janvier 2013, ainsi que des arrêts de travail consécutifs et des soins prescrits.

Par un jugement n° 1507512 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 juin 2015 du directeur général du CHRU

de Lille et rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 24 juin 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 3 janvier 2013, ainsi que des arrêts de travail consécutifs et des soins prescrits.

Par un jugement n° 1507512 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 juin 2015 du directeur général du CHRU de Lille et rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné une nouvelle expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2018, le centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU), représenté par Me F... C..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 24 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lille dans cette mesure ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me G...D..., représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille et de Me A...H..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., adjoint administratif titulaire en fonction au CHRU de Lille, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 3 janvier 2013. Souffrant de douleurs lombaires et d'une sciatalgie droite, l'intéressée a demandé la reconnaissance de sa pathologie comme imputable à cet accident. Le CHRU de Lille relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 juin 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".

3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

4. Il résulte de l'instruction que le 3 janvier 2013 sur son lieu de travail, Mme B...en voulant éviter une chute de sa chaise à roulettes, a présenté un mouvement de déséquilibre et a effectué un mouvement brutal d'extension du tronc. Cet accident est un accident de service dès lors qu'il est survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

5. Il ressort de la seconde expertise médicale établie le 1er avril 2014 par un rhumatologue agréé que MmeB..., qui était agent des services hospitaliers, présentait depuis le 9 septembre 2010 une douleur lombaire après avoir soulevé une charge lourde et a bénéficié d'une affectation sur un poste d'hôtesse à l'accueil où elle a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique en décembre 2012. Le mouvement brutal d'extension du tronc qu'elle a effectué le 3 janvier 2013 pour éviter une chute de sa chaise a accentué les lombalgies avec apparition d'une sciatalgie droite. Par suite, et alors même que Mme B...présentait une discopathie sévère en L5-S1 sur une spondylolisthésis de grade 1 de L5 sur S1, les troubles physiques consécutifs à cet accident ne sont pas exclusivement dus à son état antérieur et, en l'absence de fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière de nature à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service, sont imputables directement à cet accident de service. Par suite, le CHRU de Lille n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 juin 2015 en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

6. Le présent arrêt, eu égard au motif qui le fonde, implique nécessairement que le CHRU de Lille prenne une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B... le 3 janvier 2013 et la place en congé pour maladie imputable au service au titre des arrêts de travail du 11 janvier 2013 au 20 janvier 2013 inclus, du 25 février 2013 au 4 mars 2013 inclus, du 2 avril 2013 au 12 mai 2013 inclus. Cette mesure devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Mme B...n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me H...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat aux missions d'aide juridictionnelle qui lui ont été confiées, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Lille est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier régional universitaire de Lille de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme B... le 3 janvier 2013 ainsi que des troubles physiques en résultant et de la placer en congé pour maladie imputable au service au titre des arrêts de travail du 11 janvier 2013 au 20 janvier 2013 inclus, du 25 février 2013 au 4 mars 2013 inclus, du 2 avril 2013 au 12 mai 2013 inclus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier régional universitaire de Lille versera à Me H..., une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à Mme E...B...et à Me A...H....

1

2

N°14DA01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA01433
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCHMIDT-SARELS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-11;18da01433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award