Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme délivré le 4 avril 2014 par le maire de Raimbeaucourt et portant sur un projet d'édification d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée C n° 705 située rue Hyacinthe Lenne, en tant uniquement que celui-ci mentionne que le sursis à statuer sera opposé à tout projet d'urbanisme ultérieur.
Par un jugement n° 1403502 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, Mme E...A..., représentée par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, et dans la même mesure, cet arrêté du 4 avril 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Raimbeaucourt la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me C...B..., représentant Mme E...A..., et de Me F...D..., représentant la commune de Raimbeaucourt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a déposé, le 7 février 2014, une demande de certificat d'urbanisme portant sur un projet d'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée C n° 705, située rue Hyacinthe Lenne. Le maire de Raimbeaucourt lui a délivré, le 4 avril 2014, un certificat d'urbanisme positif mais comportant la mention qu'un sursis à statuer sera opposé à tout projet d'urbanisme ultérieur. Mme A...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme, en tant uniquement qu'il comporte cette mention.
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'arrêté en litige : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis (...) ".
3. Mme A...a déposé, le 25 juillet 2014, soit dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme mentionné au point 1, une demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée C n° 705. Par un arrêté du 24 octobre 2014, le maire de Raimbeaucourt a opposé à cette demande un sursis à statuer. Par un jugement n° 1501986 du 15 décembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé cet arrêté, au motif que, eu égard à la date à laquelle il avait été notifié à l'intéressée, cet arrêté devait s'analyser comme une décision procédant, au terme d'une procédure irrégulière, au retrait du permis de construire tacitement obtenu le 24 octobre 2016 et, d'autre part, enjoint au maire de Raimbeaucourt de délivrer à Mme A...un certificat de permis de construire tacite, lequel a été délivré à Mme A...le 29 décembre 2016.
4. L'obtention, le 24 octobre 2016, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, d'un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée C n° 705, soit une autorisation de construire portant sur un projet équivalent à celui mentionné dans la demande de certificat d'urbanisme, a privé d'objet les conclusions tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 30 juin 2016 rejetant la demande d'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 4 avril 2014 en tant uniquement que celui-ci mentionne que le sursis à statuer sera opposé à tout projet d'urbanisme ultérieur et, d'autre part, de ce certificat d'urbanisme en tant qu'il comporte cette mention.
Sur les frais liés au procès :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Raimbeaucourt au titre des frais du procès.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Raimbeaucourt une somme de 1 500 euros à verser à Mme A...au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par MmeA....
Article 2: Les conclusions de la commune de Raimbeaucourt visant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de Raimbeaucourt versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et à la commune de Raimbeaucourt.
N°16DA01650 2