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14/05/2019 | FRANCE | N°18DA00387

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2019, 18DA00387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 du maire de la commune de Liévin délivrant à un tiers une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune pour l'exercice de la profession de conducteur de taxi et, d'autre part, à titre principal, de condamner cette commune à lui verser la somme totale de 279 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête,

titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de stationnement dans le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2014 du maire de la commune de Liévin délivrant à un tiers une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune pour l'exercice de la profession de conducteur de taxi et, d'autre part, à titre principal, de condamner cette commune à lui verser la somme totale de 279 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de stationnement dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1404914 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 juin 2014 du maire de la commune de Liévin, condamné la commune à verser la somme de 1 000 euros à M. C...à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2018, M.C..., représenté par Me G... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 décembre 2017 en tant qu'il a limité à 1 000 euros la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Liévin à lui verser la somme totale de 324 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, avec capitalisation de ceux-ci, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Liévin de lui délivrer l'autorisation de stationnement sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Liévin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

- le code des transports ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me H...E..., substituant Me G...D..., représentant M. C... et de Me B...F..., représentant la commune de Liévin.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a demandé, le 15 novembre 2013, au maire de la commune de Liévin, la délivrance d'une autorisation de stationnement à titre gratuit sur le territoire de la commune pour l'exercice de la profession de conducteur de taxi. Celle-ci a placé l'intéressé en premier sur la liste d'attente établie le 19 novembre 2013 par un arrêté du 31 décembre 2013. A la suite d'un avis favorable de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise réunie le 20 mai 2014 pour la création d'un emplacement supplémentaire, la commune a, par un arrêté du 12 juin 2014, délivré une autorisation de stationnement à un tiers placé en numéro deux sur la liste d'attente et ainsi refusé implicitement à M. C...cette autorisation. M. C...relève appel du jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir annulé l'arrêté du 12 juin 2014, il a limité à 1 000 euros la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La commune de Liévin, au regard de ses conclusions, doit être regardée comme demandant à la cour, par la voie de l'appel incident, de rejeter la requête formulée par M. C...devant le tribunal.

Sur l'appel incident de la commune de Liévin :

2. Le jugement dont il est frappé appel, en son article 1er, annule l'arrêté du 12 juin 2014, et en son article 2, condamne la commune de Liévin à verser la somme de 1 000 euros à M. C...en réparation du préjudice subi du fait de cette décision illégale. Ainsi qu'il est dit au point 1, par sa requête, M. C...demande l'annulation de l'article 2 du jugement. La commune de Liévin, qui conteste le motif d'annulation retenu par le tribunal et présente des conclusions d'excès de pouvoir alors que l'appel principal avait un objet indemnitaire, soulève un litige distinct de celui de l'appel principal. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens, cet appel incident présenté après l'expiration du délai de recours en appel est irrecevable.

Sur l'appel principal, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires nouvelles en appel de M. C...:

3. Par le jugement du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 12 juin 2014 du maire de la commune de Liévin délivrant une autorisation à un tiers au motif que M. C...était inscrit en première position sur la liste d'attente établie par la commune et qu'en procédant ainsi, le maire de Liévin avait méconnu les dispositions combinées de l'article L. 3121-1 du code des transports et celles de l'article 2 du décret du 17 août 1995 selon lesquelles les nouvelles autorisations de stationnement sur la voie publique sont attribuées aux propriétaires ou exploitants de taxi en fonction de listes d'attente rendues publiques, établies par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'illégalité fautive de cette décision est de nature à engager la responsabilité de la commune de Liévin à l'égard du requérant.

4. M. C...soutient qu'il avait l'intention de louer l'autorisation de stationnement qui aurait dû lui être attribuée et demande à être indemnisé de la perte de revenus locatifs dont il a été ainsi privé pendant quinze ans. Cependant, il résulte de l'instruction que M. C...s'est présenté à deux reprises en 2014 à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, qu'il a obtenu en novembre 2014. L'intéressé avait ainsi pour projet d'exploiter lui-même cette autorisation de stationnement et ne démontre pas qu'il aurait pu la louer dans l'attente de l'obtention de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi soit pendant une période de cinq mois sur la période de mi-juin à novembre 2014.

5. M. C...soutient également qu'il a été privé de la possibilité de céder cette autorisation à titre onéreux et de réaliser ainsi une plus-value estimée à 40 000 euros. Cependant, la cession à titre onéreux est subordonnée à une exploitation effective et continue de l'autorisation pendant quinze ans, en vertu des dispositions de l'article L. 3121-2 du code des transports. Compte tenu de cette exigence de durée, le préjudice dont se prévaut M. C...est purement éventuel.

6. Il résulte de ce qui précède que les préjudices financiers dont se prévaut M. C...ne peuvent être regardés comme présentant un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par la commune, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

7. M. C...demande le versement d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi. Cependant, il a été fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros à ce titre.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire :

8. Il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à 1 000 euros la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y n'a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...le versement à la commune de Liévin d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Liévin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Liévin.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°18DA00387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA00387
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Taxis.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Taxis - Pouvoirs des maires.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : BOISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-14;18da00387 ?
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