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14/05/2019 | FRANCE | N°17DA00638

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 14 mai 2019, 17DA00638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser la somme totale de 134 500 euros en indemnisation de la perte de chance subie à la suite de sa prise en charge médicale consécutive à l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 10 mars 2011.

Par un jugement n° 1401051 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 6 avril 2017, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser la somme totale de 134 500 euros en indemnisation de la perte de chance subie à la suite de sa prise en charge médicale consécutive à l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 10 mars 2011.

Par un jugement n° 1401051 du 2 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui verser la somme totale de 134 500 euros en indemnisation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier public du sud de l'Oise les frais d'expertise.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,

- et les observations de Me F...E..., représentant le groupe hospitalier public du sud de l'Oise.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., alors âgé de quarante-quatre ans, victime d'un malaise sur son lieu de travail le 10 mars 2011 au matin, a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Senlis le même jour à 10 heures, où, après un certain nombre d'examens, le diagnostic d'une hypoglycémie et d'une baisse de tension a été posé. Après avoir été renvoyé à son domicile le jour même, M. C...s'est réveillé le lendemain, aphasique et partiellement paralysé du bras droit. Il a été admis à l'hôpital Foch de Suresnes où le diagnostic d'un accident ischémique sylvien gauche a été posé. A la suite des séquelles dont il demeure atteint, M. C...a recherché la responsabilité du GHPSO, venant aux droits du centre hospitalier de Senlis. Il relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices.

2. M. C...soutient que le GHPSO a commis une faute dans sa prise en charge médicale de nature à engager sa responsabilité dès lors que l'ensemble des examens et investigations nécessaires n'ont pas été effectués, qu'il n'a pas été informé de la nécessité d'effectuer des actes complémentaires et a été renvoyé à son domicile sans avoir été gardé en observation.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier paramédical et du dossier médical des urgences de l'établissement, que dès son admission au service des urgences du centre hospitalier de Senlis, M. C...a fait l'objet d'une vérification de ses constantes, soit la tension artérielle, le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et la température, qui étaient normales. Il a également fait l'objet de deux dosages de la glycémie qui ont révélé des valeurs basses inférieures à la valeur limite de la zone de référence. L'intéressé a également été interrogé par un médecin et a indiqué qu'il n'avait rien mangé depuis la veille et qu'il n'avait bu le matin même que deux verres de jus de fruit et un thé vers 7h. Il a également subi un examen clinique qui n'a pas montré de signe neurologique déficitaire. Un électrocardiogramme a aussi été effectué et s'est révélé normal. Il ressort du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens que les troubles ressentis par M. C...le 10 mars 2011 sur son lieu de travail, soit une sensation de décharge électrique du membre supérieur droit en élévation et une sensation globale de malaise, ne constituaient pas des éléments faisant craindre un accident ischémique cérébral ou un accident vasculaire cérébral. Il en est de même de la sensation de fatigue également éprouvée par M. C...dès lors que, comme cela a été dit précédemment, ce dernier présentait une hypoglycémie. Si M. C...soutient que lors de son admission au service des urgences du centre hospitalier de Senlis, il avait des difficultés à s'exprimer, il résulte cependant de l'instruction, notamment du dossier médical du patient, que celui-ci était autonome, n'avait pas subi de perte de connaissance, de confusion, de céphalée et de vomissement et ne présentait pas de difficulté de communication en particulier d'origine aphasique. Il résulte ainsi de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'ensemble de ces notions cliniques et les résultats complémentaires permettaient de valider le diagnostic d'hypoglycémie. Si M. C...fait valoir qu'il a été renvoyé à son domicile sans avoir été gardé en observation, et qu'il aurait dû faire l'objet d'examens complémentaires, il résulte toutefois de l'instruction que la glycémie était redevenue normale et qu'aucun trouble neurologique n'avait été constaté. Par suite, les actes diagnostiques et thérapeutiques dispensés étant appropriés à l'état de M. C...durant son passage au service des urgences et aucun examen complémentaire n'étant nécessaire au vu de la symptomatologie constatée, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le GHPSO aurait commis une faute dans sa prise en charge médicale en ne le gardant pas en observation, à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage qu'il a subi par la suite à raison de l'accident vasculaire cérébral survenu le lendemain de sa prise en charge aux urgences. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C...doivent être rejetées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge du GHPSO des frais d'expertise. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement au GHPSO d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier public du sud de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au groupe hospitalier public du sud de l'Oise.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine.

3

N°17DA00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00638
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : FOUQUES - CABOCHE-FOUQUES - EHORA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-14;17da00638 ?
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