Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 1801560 du 18 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2018, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant camerounais né en 1995, est entré en France à une date indéterminée et a présenté une demande d'asile en 2018. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait présenté une demande de même nature en Italie en 2016. La préfète de la Seine-Maritime a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge de M. A...sur leur territoire, qui a donné lieu à un accord implicite. Par un arrêté du 24 avril 2018, la préfète de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. A...aux autorités italiennes. M. A...relève appel du jugement du 18 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. L'arrêté en litige par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. A... aux autorités italiennes mentionne le règlement du 26 juin 2013 et énonce que l'Italie doit être regardée comme responsable de sa demande d'asile en application de ce règlement. En revanche, cet arrêté ne mentionne pas les éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité de l'Italie. Il est, dès lors, en application des principes rappelés au point précédent, insuffisamment motivé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 avril 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
6. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. A...une " autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile " comme il le demande. En revanche, il implique nécessairement, en application des dispositions citées au point précédent, qu'il statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 18 mai 2018 et l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 24 avril 2018 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me C...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Me C....
N°18DA01976