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09/05/2019 | FRANCE | N°18DA01975

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18DA01975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1801355 du 5 juin 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2018, M. A...D...B..., représenté par MeC..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 avril 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1801355 du 5 juin 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2018, M. A...D...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant nigérian, est entré irrégulièrement en France en 2017 et a présenté une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait déjà présenté une demande de cette nature en Italie. Par un arrêté du 1er février 2018, la préfète de la Seine-Maritime a décidé le transfert de M. B...aux autorités italiennes. Par un jugement du 15 mars 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté pour un motif de légalité externe, et enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l'intéressé. Après réexamen, la préfète de la Seine-Maritime, par un nouvel arrêté du 11 avril 2018, a réitéré sa décision de transfert de M. B...aux autorités italiennes. L'intéressé relève appel du jugement du 5 juin 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après l'annulation, par le tribunal administratif de Rouen, de la première mesure de transfert prise à son encontre par la préfète de la Seine-Maritime, M. B... a bénéficié, le 23 mars 2018, d'un nouvel entretien individuel dans les conditions prévues par ces dispositions. Il résulte du compte-rendu de cet entretien, produit par la préfète en défense, qu'il a été réalisé avec le concours d'une interprète en langue anglaise et qu'il a permis à l'intéressé de développer des observations substantielles relatives à sa situation personnelle. La décision de transfert en litige a donc été prise à l'issue d'une procédure régulière au regard des dispositions citées au point précédent, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. La circonstance que le 30 novembre 2017, soit avant l'intervention de la première mesure du transfert ensuite annulée par la juridiction administrative, M. B... ait été invité à présenter ses observations par un courrier de la préfecture notifié sans le concours d'un interprète, ce qui l'aurait selon lui privé d'une garantie, n'exerce, en tout état de cause, aucune influence sur la régularité de la procédure ayant précédé l'édiction de la décision en litige.

4. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

5. La décision de transfert de M. B...aux autorités italiennes énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne le règlement du 26 juin 2013 et les éléments de fait sur lesquels la préfète de la Seine-Maritime s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande d'asile de l'intéressé relève de la responsabilité de l'Italie. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée.

6. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 précité : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable (...) ".

7. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces textes. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

8. M. B...se borne à alléguer que des rapports d'organisations non gouvernementales font état, en Italie, de difficultés face à l'afflux de demandeurs d'asile. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B...aurait été exposé à des traitements inhumains et dégradants ou à la privation arbitraire de sa liberté s'il avait été remis aux autorités italiennes. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 6 doit être écarté.

9. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

10. M.B..., dont la demande d'asile est en cours d'examen en Italie, ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale en France. Il n'apporte aucune précision au sujet des problèmes de santé qu'il a évoqués lors de son entretien individuel et n'allègue pas, en tout état de cause, que ceux-ci ne pourraient pas être pris en charge de manière satisfaisante en Italie. S'il fait valoir que durant son séjour dans ce pays, il a été contraint de s'associer aux activités d'un réseau de trafiquants, il n'apporte aucune précision ni aucun élément de preuve à l'appui de cet argument. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas qu'en ne faisant pas usage de la possibilité, prévue par les dispositions citées au point précédent, d'examiner la demande d'asile de l'appelant, la préfète de la Seine-Maritime ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°18DA01975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01975
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : ELATRASSI-DIOME

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-09;18da01975 ?
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