La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2019 | FRANCE | N°17DA01478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 17DA01478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé les lieutenants de louveterie du département à réguler les renards sur les territoires où ils sont compétents, de la date de publication de cet arrêté jusqu'au 30 avril 2017.

Par un jugement n° 1603056 du 9 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, l'ASPAS, représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé les lieutenants de louveterie du département à réguler les renards sur les territoires où ils sont compétents, de la date de publication de cet arrêté jusqu'au 30 avril 2017.

Par un jugement n° 1603056 du 9 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, l'ASPAS, représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 août 2016, le préfet de l'Oise a autorisé les lieutenants de louveterie de son département " à réguler les renards, soit sous forme de chasses ou de battues administratives, soit individuellement, soit par des tirs à l'affût, soit par des tirs de nuit à l'affût avec utilisation de sources lumineuses, de la date de publication du présent arrêté jusqu'au 30 avril 2017, chacun sur le territoire où il est compétent ". L'association de protection des animaux sauvages (ASPAS) relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 427-1 du code de l'environnement : " Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 427-6 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2122-21 (9°) du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des chasses et battues générales ou particulières aux animaux nuisibles. Ces chasses et battues peuvent porter sur des animaux d'espèces soumises à plan de chasse en application de l'article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains visés au 5° de l'article L. 422-10 ".

3. Selon les motifs de l'arrêté en litige, la régulation du renard serait rendue nécessaire par la " présence importante " de cette espèce dans le département de l'Oise, le fait qu'il " reste un important prédateur dans les poulaillers ainsi que sur une grande partie du petit gibier " et qu'il convient de protéger les élevages avicoles du département, et la circonstance que " la régulation du renard revêt un aspect sanitaire pour l'homme comme pour les animaux d'élevage ". Toutefois, alors que l'appelante conteste chacun de ces motifs, le ministre de la transition écologique et solidaire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à les justifier et à démontrer la nécessité de l'autorisation ainsi donnée aux lieutenants de louveterie du département de l'Oise. Il est constant que la population des renards est stable dans le département de l'Oise. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de l'Oise en première instance, que les renards menaceraient de manière anormale le petit gibier, ni qu'ils seraient à l'origine de dégâts dans les élevages avicoles d'une ampleur telle qu'elle rendrait nécessaire la possibilité ainsi offerte aux lieutenants de louveterie de procéder, pendant près de neuf mois, à des battues administratives en tous points du département et sans aucune limitation de temps ou de lieu. Par ailleurs, l'administration ne conteste pas utilement les éléments produits par l'ASPAS et mettant en doute l'utilité de ces battues du point de vue sanitaire. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en accordant cette autorisation aux lieutenants de louveterie, sans l'assortir des limites et conditions de nature à garantir que la destruction des renards demeure sous son contrôle, comme le prévoit l'article L. 427-1 du code de l'environnement, et conserve un caractère de nécessité, conformément à l'article L. 427-6 du même code, le préfet de l'Oise a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point précédent. L'ASPAS est par suite fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d'illégalité.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que l'ASPAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l'ASPAS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 9 mai 2017 et l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 août 2016 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASPAS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection des animaux sauvages et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°17DA01478 3


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement.

Nature et environnement.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL CABINET GREGORY DELHOMME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/05/2019
Date de l'import : 21/05/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17DA01478
Numéro NOR : CETATEXT000038486840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-09;17da01478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award