Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...E...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 mars 2015 de la préfète du Pas-de-Calais portant réduction de la superficie d'une concession d'élevage de moules à plat à Wimereux et, d'autre part, l'arrêté du 2 mars 2015 du même préfet rejetant sa demande de transfert après vacance des concessions d'élevage de moules sur bouchot n° 75-14 F6 et n° 75-20 F6.
Par un jugement n° 1504289 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, M.E..., représenté par Me H... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés des 2 et 5 mars 2015 de la préfète du Pas-de-Calais ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à une nouvelle attribution des concessions d'élevage de moules n° 75-14 F6 et n° 75-20 F6 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2006-272 du 8 juin 2006 ;
- l'arrêté préfectoral du 20 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Pas-de-Calais ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public,
- et les observations de Me I...L..., représentant M. J...et M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., autorisé à exploiter une concession d'élevage de moules à plat d'une superficie de 7 ha à Wimereux, par un arrêté du 10 janvier 2008, a demandé, le 5 juin 2014, une réduction de la superficie de cette concession. Il a également demandé, le 3 novembre 2014, l'autorisation d'exploiter deux concessions d'élevage de moule sur bouchots n° 75-14 et n° 75-20 vacantes sur la commune de Dannes. Par un arrêté du 2 mars 2015, la préfète du Pas-de-Calais a rejeté les demandes d'autorisation d'exploiter les deux concessions situées sur la commune de Dannes et a, par un arrêté du 5 mars 2015, autorisé la réduction de superficie de la concession n° 44-98 F8 à Wimereux à une superficie de 3 hectares. M. E...relève appel du jugement du 10 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 mars 2015 de la préfète du Pas-de-Calais :
2. M. E...fait valoir que la superficie de la concession d'élevage de moules n° 44-98 F8 qu'il exploite à Wimereux est en réalité de 2,76 hectares et non de 3 hectares et qu'il est ainsi fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a autorisé la réduction de la superficie de cette concession à 3 hectares. Cependant, il ressort des termes mêmes de sa demande de réduction de superficie effectuée le 5 juin 2014 que M. E...a sollicité une réduction de celle-ci afin de la ramener " à environ 3 hectares " ce qui lui a été accordé par la décision en litige. Il ressort en outre du compte-rendu de la commission des cultures marines en date du 18 décembre 2014 que la zone proposée par le requérant a été agrandie jusqu'à 3 hectares par le biais d'un lissage des limites extérieures de la zone. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. E...n'avait pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 5 mars 2015 et que les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté étaient ainsi irrecevables.
Sur la recevabilité des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2015 de la préfète du Pas-de-Calais :
3. Par l'arrêté du 2 mars 2015 en litige, la préfète du Pas-de-Calais a accordé les autorisations d'exploitation de deux concessions d'élevage vacantes à Dannes à MM. J...etB.... Il ressort des écritures de première instance que, si M. E...a contesté le motif de rejet de sa demande de transfert, il a cependant demandé l'annulation de cet arrêté dans son ensemble et non en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de transfert d'exploitation de ces concessions. Par suite, M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté, pour ce motif, ses conclusions dirigées contre cet arrêté comme irrecevables au motif que cet arrêté présentait un caractère indivisible.
4. Il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. E...à l'encontre de l'arrêté du 2 mars 2015 devant le tribunal administratif et la cour.
5. Par un arrêté n° 2015-10-50 du 16 février 2015, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais le même jour, Mme Anne Laubies, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète du Pas-de-Calais à l'effet de signer notamment l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
6. Aux termes de l'article 13 du décret n° 2006-272 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et aux fonctionnements des commissions administratives à caractère consultatif dans sa rédaction alors applicable : " Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération ".
7. M. E...soutient que l'arrêté du 2 mars 2015 est entaché d'un vice de procédure tiré de ce que l'avis émis le 18 décembre 2014 par la commission des cultures marines aurait été rendu de manière partiale dès lors que M. C...A..., membre professionnel de la commission aurait un lien familial avec l'un des candidats M.B.... Cependant, l'existence alléguée d'un lien de parenté au sixième degré ne suffit pas à conférer à M. A...un intérêt personnel à la sélection de la candidature de M.B.... En outre, il ne ressort pas du procès-verbal des débats de la commission que cette personne aurait exercé une influence sur les autres membres qui ont décidé à l'unanimité des attributions de concessions en cause. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le motif du refus opposé à M.E..., par l'arrêté du 2 mars 2015 en litige, qui a retenu qu'il détenait une superficie égale à la dimension minimale de référence fixée par le schéma des structures des exploitations marines du Pas-de-Calais n'est entaché d'aucune erreur de fait.
9. Il ressort de l'ordre des priorités fixé à l'article 11 de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2012 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département du Pas-de-Calais qui s'applique en cas de demandes concurrentes, que la première de ces priorités est de favoriser l'installation de jeunes exploitants. Il ressort des pièces du dossier que les demandes de M. B...et de M.J..., qui disposent de la capacité professionnelle requise, s'inscrivent dans le cadre de l'installation de jeunes exploitants et relèvent ainsi de la première priorité fixée par le schéma alors que la demande de M.E..., qui comme cela a été dit précédemment, exploite une concession dont la superficie est égale à la dimension minimale de référence fixée par le schéma relève de la seconde priorité ou de la troisième priorité de ce schéma, qui visent respectivement à assurer le maintien d'entreprises économiquement viables notamment en évitant leur démembrement ou de permettre la création ou la reprise d'exploitations ayant une unité fonctionnelle. Par suite, en refusant à M. E...l'autorisation sollicitée, la préfète du Pas-de-Calais n'a commis aucune erreur dans la qualification juridique des faits, ni d'erreur d'appréciation.
10. M. E...soutient enfin que la préfète du Pas-de-Calais s'est livrée à un détournement de procédure en ne statuant sur sa demande de réduction de surface que postérieurement à l'octroi des concessions en cause. Cependant, quand bien-même la préfecture aurait reconnu une surface de concession de 2,76 hectares, ainsi qu'il le demandait, cette circonstance n'aurait eu aucune influence sur le sens de la décision du 2 mars 2015 dès lors que sa demande n'aurait alors relevé que de la priorité n° 4 qui est de favoriser l'agrandissement des exploitations n'atteignant pas la dimension minimale de référence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2015 en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...une somme globale de 1 500 euros à verser à M. J...et à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1504289 du 10 juillet 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2015.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 mars 2015 et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : M. E...versera une somme globale de 1 500 euros à M. J...et à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à M. K...B..., à M. G...J...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
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N°17DA01636