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28/03/2019 | FRANCE | N°17DA01140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2019, 17DA01140


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 janvier et 18 février 2019, la SAS Supermarchés Match, représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2017 par lequel le maire de Quarouble a délivré à la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'une extension de 708 m² de l'ensemble

commercial " Intermarché " situé sur le territoire de cette commune ;

2°) de mettre à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 janvier et 18 février 2019, la SAS Supermarchés Match, représentée par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2017 par lequel le maire de Quarouble a délivré à la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'une extension de 708 m² de l'ensemble commercial " Intermarché " situé sur le territoire de cette commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Quarouble le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " a déposé, le 18 juillet 2016, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension, par la création de 708 m² de surface de vente supplémentaire, d'un ensemble commercial existant, comprenant notamment un supermarché à l'enseigne " Intermarché ", sur le territoire de la commune de Quarouble. Cette demande a donné lieu à un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial le 29 novembre 2016, confirmé par un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 30 mars 2017. Par un arrêté du 12 avril 2017, le maire de Quarouble a délivré à la pétitionnaire le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SAS Supermarchés Match, qui exploite un supermarché concurrent dans la même zone de chalandise, demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Par un arrêté du 4 avril 2014 pris au visa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de Quarouble a donné délégation à M. D...A..., en sa qualité de deuxième adjoint au maire, à l'effet de signer " tous les dossiers et documents " se rapportant aux fonctions " travaux - urbanisme " qui lui sont déléguées. Cette délégation donnait ainsi compétence à M. A... pour signer l'arrêté en litige.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ". Les moyens, soulevés par la SAS Supermarchés Match, tirés de l'irrégularité de la composition des commissions appelées à émettre leur avis sur le projet au titre de la législation sur les établissements recevant du public, ne sont pas relatifs à la régularité du permis de construire en litige en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Ils ne peuvent dès lors qu'être écartés.

4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 752 36 du code de commerce : " Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial a émis son avis relatif au projet de la société " L'immobilière des Mousquetaires " au vu notamment d'un avis émis par le ministre chargé du commerce le 23 mars 2017. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le ministre aurait émis son avis au vu d'un dossier incomplet. Si la SAS Supermarchés Match allègue que certaines pièces transmises à la Commission par la pétitionnaire n'auraient pas été transmises au ministre, elle n'assortit cet argument d'aucune précision. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le permis de construire en litige serait entaché d'un vice de procédure à ce titre.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

6. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...) c) Évaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'autorisation présenté par la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " analyse les flux de circulation des véhicules générés par son projet sur la route départementale qui dessert le site, ainsi que les capacités résiduelles d'accueil de cette infrastructure, en s'appuyant sur des données communiquées par le département ainsi que sur une étude réalisée en 2014, à l'occasion d'un précédent projet d'extension qui n'avait pas abouti. Il résulte de ces données, ainsi que de l'estimation faite par la pétitionnaire du nombre de véhicules supplémentaires attendus sur le site après l'extension de son magasin, que son projet n'entraîne aucune conséquence notable sur le trafic automobile de la route départementale concernée. Le département du Nord a d'ailleurs émis, en qualité de gestionnaire de cette voie, un avis favorable au projet. Si la SAS Supermarchés Match soutient que les données utilisées étaient obsolètes, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ce moyen. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des dispositions citées au point précédent.

En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

8. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale (...) ".

9. Le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale du Valenciennois prévoit que les " commerces majeurs ", caractérisés par une " surface utile de plus de 1 500 m² " doivent être " implant[és] prioritairement dans les ZACOM ", car " leur implantation dans un secteur hors ZACOM est susceptible d'avoir un impact négatif sur l'organisation de l'espace contraire aux objectifs du PADD du ScoT ". Il prévoit toutefois également que " afin de permettre le bon fonctionnement des activités existantes, les commerces supérieurs à 1 500 m² de surface utile (au moment de l'approbation du présent document), (...) situés en dehors des ZACOM (...) pourront s'étendre mais de façon limitée et raisonnée, en fonction des objectifs du ScoT. On entend par extension " limitée ", une ou plusieurs extensions dont le cumul permet de respecter les objectifs du PADD (...) ".

10. La commune de Quarouble est qualifiée par le schéma de cohérence territoriale du Valenciennois de " commune périurbaine " et n'est pas classée en zone d'aménagement commercial (ZACOM). Elle n'a, dès lors, pas vocation à accueillir des commerces majeurs au sens de ces dispositions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble commercial au sein duquel se trouvent le supermarché à l'enseigne " Intermarché " et la galerie commerciale attenante faisant l'objet du projet d'extension autorisé par le permis de construire en litige présentait déjà, à la date d'approbation du schéma de cohérence territoriale du Valenciennois, une " surface utile ", au sens que le schéma donne à cette expression, de plus de 1 500 m², et donc le caractère d'un commerce majeur. La société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " peut, dès lors, se prévaloir de l'exception prévue par le schéma et citée au point précédent. Son projet consiste à réaliser une extension de la surface utile de l'ensemble commercial de l'ordre de 23 % par rapport à la situation existante. Il permet la modernisation d'un supermarché ouvert en 1985 et qui présente, pour la commune de Quarouble, le caractère d'un commerce de proximité. Ce projet n'entraîne pas la consommation d'espaces naturels, dès lors que les parcelles utiles sont, pour l'essentiel, déjà artificialisées, et ne génère pas de nouveaux flux de circulation, dans la mesure où l'ensemble commercial existe déjà et que les effets de l'extension sur la circulation routière devraient être assez limités, ainsi qu'il a été dit au point 7. Dès lors, l'extension projetée ne va pas à l'encontre des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale, consistant à maîtriser la consommation foncière, limiter la génération de nouveaux flux de circulation, répondre en priorité aux besoins insuffisamment couverts des habitants en permettant la préservation des commerces de proximité et promouvoir dans les centralités urbaines le développement d'un commerce diversifié. Par suite, la SAS Supermarchés Match n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire en litige est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Valenciennois.

En ce qui concerne le respect des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce :

11. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ".

12. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi.

13. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée, pour émettre un avis favorable au projet de la société " L'immobilière des Mousquetaires ", sur le fait que le site est bien desservi par la route départementale et accessible par des trottoirs et des pistes cyclables, qu'il est accessible par les transports en commun, que le projet comporte l'aménagement de douze places de stationnement en " pavés drainants ", des espaces verts à hauteur de 24 % de l'emprise foncière et une amélioration de l'isolation des bâtiments, et que la modernisation de l'installation existante permet d'améliorer le confort d'achat du consommateur. La SAS Supermarchés Match prétend, quant à elle, que ce projet n'est pas conforme aux objectifs énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce, au vu de certains des critères d'évaluation mentionnés par cet article.

S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :

14. D'une part, le permis de construire délivré par l'arrêté en litige autorise la pétitionnaire à procéder à l'extension de 708 m² de la surface de vente d'un ensemble commercial existant de 3 128 m², ouvert depuis 1985, et situé rue Jean Jaurès à Quarouble. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit également la rénovation des bâtiments existants et la création d'une station de lavage automobile, permet de moderniser un équipement commercial vieillissant, situé dans une commune dépourvue d'autre supermarché, et contribue ainsi à l'animation de la vie urbaine. Compte tenu de son ampleur limitée, ce projet ne peut avoir qu'un effet marginal sur l'équilibre général de l'activité commerciale existante dans la zone de chalandise, dont la population globale est en légère augmentation, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que plusieurs des communes faisant partie de cette zone de chalandise font l'objet de politiques urbaines actives de la part des collectivités publiques. La SAS Supermarchés Match n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le projet en cause méconnaît le critère prévu par le c) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce cité au point 11.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le site de l'ensemble commercial faisant l'objet du projet d'extension de la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires ", situé à l'écart du centre-ville de Quarouble, est accessible à pied, par une piste cyclable et par les transports en commun. Ce projet ne méconnaît donc pas le critère énoncé au d) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce cité au point 11.

En ce qui concerne l'objectif de développement durable :

16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " prévoit que la performance énergétique des bâtiments sera assurée par leur mise aux normes issues de la réglementation dite " RT 2012 ", y compris en ce qui concerne les bâtiments anciens. La circonstance que le projet n'aille pas au-delà des exigences de la réglementation en matière de performance énergétique n'est pas, par elle-même, de nature à le rendre contraire au critère de qualité environnementale du projet énoncé au a) du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de la pétitionnaire comporte la rénovation des bâtiments existants de l'ensemble commercial, et notamment de leurs façades. Par ailleurs, il est prévu d'aménager des espaces verts à hauteur de 24 % de l'emprise totale du projet et de planter onze arbres de haute tige et cinquante arbustes. Dès lors, et compte tenu du fait que le permis de construire en litige se borne à autoriser une extension limitée de l'ensemble commercial existant, la SAS Supermarchés Match n'est pas fondée à soutenir que l'insertion du projet dans son environnement méconnaît le critère mentionné au b) du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

18. En troisième lieu, si le dossier de présentation du projet de la pétitionnaire n'expose pas de quelle manière seront traitées les eaux usées résultant du fonctionnement de la station de lavage automobile, ce traitement devra, en toute hypothèse, être conforme aux exigences de la réglementation. Il ne s'en déduit pas, dès lors, que le projet représenterait un risque de nuisances pour l'environnement, contraire au critère énoncé par le c) du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 18 qu'en émettant un avis favorable au projet de la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires ", la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce cité au point 11.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Supermarchés Match n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2017 par lequel le maire de Quarouble a délivré à la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Quarouble, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SAS Supermarchés Match de la somme qu'elle demande sur ce fondement.

22. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Supermarchés Match le versement de la somme de 1 500 euros à la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " sur le même fondement.

23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme à la commune de Quarouble au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Supermarchés Match est rejetée.

Article 2 : La SAS Supermarchés Match versera la somme de 1 500 euros à la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Quarouble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Supermarchés Match, à la commune de Quarouble et à la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires ".

Copie en sera transmise pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.

N°17DA01140 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01140
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : MALLE TITRAN FRANCOIS AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-28;17da01140 ?
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