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07/02/2019 | FRANCE | N°18DA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18DA01616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800870 du 29 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 20

18, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 août et 12 septembre 2018, M. A...C..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800870 du 29 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 août et 12 septembre 2018, M. A...C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Aux termes du titre III du protocole annexé au même accord : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) ". Le préfet de la Somme n'a pas fait une exacte application de ces stipulations en se fondant, pour rejeter la demande de M.C..., sur le motif tiré de l'absence de présentation par ce dernier d'un visa de long séjour.

2. Il est possible au préfet, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Somme, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.C..., aurait refusé par principe d'examiner l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à l'intéressé. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.

3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'une convention internationale, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation d'une convention internationale, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. C... aurait également été fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause inapplicables aux ressortissants algériens. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut ainsi qu'être écarté.

4. M. C...est entré en France le 7 octobre 2015. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Il ne fournit aucune précision quant aux liens privés et familiaux qu'il aurait tissés en France. Il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents. Par suite, le moyen tiré ce que la décision lui refusant le séjour aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

7. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que pour obliger M. C...à quitter le territoire français, le préfet de la Somme n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation.

8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos du refus de séjour, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

N°18DA01616 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01616
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-07;18da01616 ?
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