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07/02/2019 | FRANCE | N°18DA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18DA01584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1802236 du 29 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

r :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2018, M. B...C..., représenté par Me A...D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1802236 du 29 juin 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2018, M. B...C..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

1. Cette décision comprend l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, et alors que la préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de M. C..., le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M.C....

3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, applicables uniquement aux relations entre les institutions européennes et les administrés, est inopérant à l'encontre de la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français. Cependant, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne.

4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Mukarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boudjilida, C249/13), le droit à être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. En l'espèce, M. C...a été interpellé et gardé à vue à compter du 19 juin 2018 pour tentative de vol d'un véhicule, avec destruction ou dégradation, ainsi qu'il ressort de procès-verbal n° 2018/009172/2. Il a, le même jour, été auditionné à propos de cette tentative de vol, ainsi qu'il ressort du procès-verbal n° 2018/009172/5. Une confrontation a été organisée, le 20 juin 2018, entre M. C...et le propriétaire du véhicule objet de cette tentative de vol présumée, ainsi qu'il ressort du procès-verbal n° 2018/009172/10. M. C...a de nouveau été auditionné, le 20 juin, de nouveau à propos de cette tentative de vol, ainsi qu'il ressort du procès-verbal n° 2018/009172/15. Lors de ces différentes auditions, M. C...n'a pas été informé de ce qu'une décision d'obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre. La préfète de la Seine-Maritime n'a versé au dossier aucun autre procès-verbal d'audition de M. C...établissant que celui-ci en aurait été informé. Cependant, M. C...n'établit, ni même d'ailleurs n'allègue, qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.

6. M. C... ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé et n'a pas non plus pour effet, par elle-même, de le contraindre à retourner dans son pays d'origine. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus en cas de retour en Lybie doit être écarté.

7. M.C..., qui a manifesté son souhait de demander l'asile au Royaume-Uni, mais qui n'a pas déposé de demande d'asile en France, ni au demeurant manifesté son souhait d'y procéder, ne peut utilement soutenir qu'il appartenait à la préfète de la Seine-Maritime de " tenir compte de [son] besoin de protection internationale et [de] le faire bénéficier d'un droit au séjour au regard de sa demande d'asile ". En l'absence de dépôt d'une demande d'asile dans un État membre de l'Union européenne, la préfète de la Seine-Maritime n'était pas davantage tenue de " tenir compte " du règlement du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, dont l'objet est d'établir les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

8. Aux termes de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Tout accusé a droit notamment à : (...) - c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) ". M. C...a été convoqué à l'audience du tribunal correctionnel du Havre, fixée le 18 janvier 2019, pour être jugé sur des faits de tentative de vol. L'intéressé ayant la possibilité, à l'occasion de cette audience, de se faire représenter par son conseil, le moyen tiré de ce que la décision en litige le priverait de la possibilité de se défendre lui-même devant les juridictions judiciaires et méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées, doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. (...) / l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...). ".

12. La décision attaquée vise les dispositions citées au point précédent et indique notamment que M. C... n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'a justifié d'aucun domicile effectif et permanent. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit dès lors être écarté.

13. M. C...ne se prévaut ni de la possession d'un document d'identité ou de voyage, ni d'une résidence effective ou permanente. Il n'invoque aucune circonstance de nature à écarter un risque de fuite de sa part. Par suite, il rentre dans le champ d'application du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 11. La préfète de la Seine-Maritime a ainsi pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale.

Sur décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

16. Si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est mentionné dans la décision attaquée. Par ailleurs, la préfète de la Seine-Maritime a suffisamment motivé en fait sa décision en mentionnant la nationalité de l'intéressé et en précisant que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

17. M.C..., en relevant l'existence de nombreux affrontements armés internes en Lybie, ne démontre pas la réalité des risques personnels dont il pourrait faire l'objet en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit par suite être écarté.

18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 15 à 17 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :

19. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

20. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".

21. Cette décision vise les dispositions citées au point précédent et indique que " la durée et les conditions du séjour, l'absence de document d'identité et de voyage et donc la dissimulation de son identité, l'absence de domicile et de ressource, l'absence de liens familiaux, amicaux ou professionnels en France, l'absence de démarche en vue de régulariser sa situation, le non-respect d'une précédente mesure, la commission de nombreux délits justifient qu'il soit fait application de l'article L. 511-1-III du code précité, en prononçant une interdiction de retour de 3 ans ". Cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.

22. M. C...ne fait pas valoir de circonstances humanitaires, au sens des dispositions citées au point 20, qui feraient obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rappelées au point précédent, la préfète de la Seine-Maritime, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire dont fait l'objet l'intéressé, n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

23. La circonstance que M. C... n'aurait pas été destinataire de l'information prévue par l'article 42 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, conformément aux exigences de la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, alors au demeurant qu'il a été informé, aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué, qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est sans incidence sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.

24. Pour le même motif que celui énoncé à propos de l'obligation de quitter le territoire français, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu son droit d'assurer de manière effective devant le juge.

25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19 à 24 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans est illégale.

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime

N°18DA01584 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01584
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : PIAUD-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-07;18da01584 ?
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