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07/02/2019 | FRANCE | N°18DA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 18DA01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800778 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le

28 juin 2018, Mme B...A..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800778 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2018, Mme B...A..., représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité de la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour :

1. La décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...). ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. La préfète de la Seine-Maritime s'est bornée à apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies en relevant que l'intéressée ne justifie pas d'une progression dans ses études et que, déjà titulaire d'un diplôme de Master " Arts, lettres et langues " obtenu au titre de l'année universitaire 2016/2017, sa réinscription au titre de l'année universitaire 2017/2018 en première année de licence d'anglais traduit sa seule volonté d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, ce faisant, la préfète de la Seine-Maritime n'a commis aucune erreur de droit.

4. En déduisant du parcours universitaire de MmeA..., rappelé au point précédent, que celle-ci ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, et alors que l'appelante ne démontre pas en quoi cette inscription en 1ère année de licence d'anglais lui apporterait, par rapport au diplôme dont elle est déjà titulaire, un complément utile pour son avenir professionnel, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations citées au point 2.

5. L'arrêté en litige relève que " Mme A...n'apporte aucune pièce justifiant d'une éventuelle promesse d'embauche à venir ". Si l'appelante verse au dossier un contrat à durée indéterminée prenant en effet à compter du 1er octobre 2017, l'éventuelle erreur de fait entachant ce motif est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la préfète de la Seine-Maritime, saisie d'une seule demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif tiré de l'absence de réalité et de sérieux des études poursuivies.

6. Mme A...est entrée en France au cours de l'année 2012. Elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. Elle ne démontre ni même n'allège être dépourvue d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Ni la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident, ni la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet à compter du 1er octobre 2017, ne suffisent à faire regarder l'intéressée comme ayant durablement fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour est illégale.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant le séjour doit être écarté.

9. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 6, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N°18DA01322 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01322
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-07;18da01322 ?
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