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07/02/2019 | FRANCE | N°16DA02365

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2019, 16DA02365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société du parc éolien de la voie des prêtres a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, une autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Chérisy, Croisilles et Fontaine-les-Croisilles.

Par un jugement n°1406875 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lill

e a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société du parc éolien de la voie des prêtres a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 août 2014 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, une autorisation d'exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Chérisy, Croisilles et Fontaine-les-Croisilles.

Par un jugement n°1406875 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 décembre 2018, la société du parc éolien de la voie des prêtres, représentée par la SELARL Horus avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) à titre principal de délivrer cette autorisation et de fixer les prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que ce parc éolien pourrait engendrer, ou à défaut de renvoyer au préfet le soin de fixer ces prescriptions ;

4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer cette autorisation, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande d'autorisation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me A...B..., représentant la société du parc éolien de la voie de prêtres.

Considérant ce qui suit :

1. La société du parc éolien de la voie des prêtres a sollicité, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'autorisation d'exploiter un parc composé de vingt-et-une éoliennes et de cinq postes de livraisons, sur le territoire des communes de Chérisy, Fontaine-les-Croisilles et Croisilles (Pas-de-Calais). Par un arrêté du 11 août 2014, le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'accorder cette autorisation. La société du parc éolien de la voie des prêtres relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'exploitation :

2. L'arrêté en litige du 11 août 2014 est fondé sur trois motifs tirés de l'atteinte aux paysages, de la méconnaissance des orientations du schéma régional éolien et de la méconnaissance des prescriptions de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de cet arrêté du 26 août 2011 : " L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens ". En vertu du deuxième alinéa de ce même article, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect de certaines distances minimales d'éloignement, indiquées dans le tableau annexé à cet article. Il est constant qu'à la date du présent arrêt, le radar militaire de la base de Cambrai n'est plus en fonctionnement, et que l'installation des éoliennes en cause n'est susceptible de perturber le fonctionnement d'aucun radar ou système d'aide à la navigation.

4. Le motif tiré de la méconnaissance des règles d'implantation fixées par les dispositions mentionnées au point précédent est ainsi erroné, ainsi que l'ont d'ailleurs expressément reconnu le préfet du Pas-de-Calais dans ses écritures de première instance et le ministre de la transition écologique et solidaire dans ses écritures d'appel.

5. Aux termes du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au schéma régional éolien du Nord-Pas-de-Calais approuvé le 25 juillet 2012 : " Le préfet de région et le président du conseil régional élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements./ Ce schéma fixe, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050 : 1° Les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter (...) ; / 2° Les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets (...) ". Par un jugement du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 juillet 2012 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a approuvé le schéma régional éolien du Nord-Pas-de-Calais en se fondant sur un vice de procédure tenant à l'absence d'évaluation environnementale préalable. La cour administrative d'appel de Douai, se fondant sur le même vice de procédure, a rejeté la requête formée contre ce jugement par un arrêt du 27 septembre 2018, devenu définitif.

6. Il résulte de l'annulation rétroactive et définitive de l'arrêté approuvant ce schéma régional éolien du Nord-Pas-de-Calais, et par suite de l'inopposabilité de ce schéma, que le motif tiré de la méconnaissance des orientations qu'il comporte est erroné, le ministre de la transition écologique et solidaire ne contestant pas d'ailleurs qu'un tel motif ne pourrait pas justifier légalement le refus en litige.

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) pour la protection (...) des paysages (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que, pour statuer sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, il appartient au préfet de s'assurer que le projet ne méconnaît pas, notamment, l'exigence de protection des paysages. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

9. Il n'est pas soutenu, et il ne ressort pas davantage de l'instruction, que le site d'implantation du projet bénéficierait d'une quelconque protection en raison de son aspect pittoresque, ni qu'il présenterait un intérêt particulier. Ce site, s'inscrivant au sein d'un paysage de vaste plaine dédiée en partie à l'agriculture intensive, se trouve en outre dans un territoire favorable au développement éolien et notamment de densification éolienne. L'effet de surplomb et d'encerclement des villages situés à proximité sera perçu uniquement en entrée et en sortie de bourg, ainsi qu'il ressort de l'étude d'impact, qui n'a pas été alléguée d'inexactitude ou d'incomplétude. L'effet d'inter-visibilité entre éoliennes préexiste au projet en cause, la zone d'implantation de celui-ci étant déjà couverte par de nombreuses éoliennes et d'ailleurs appelée à en recevoir d'autres. Le risque de concurrence visuelle des communes situées à proximité du projet n'est pas établi.

10. Ainsi, ces effets et ce risque ne caractérisent pas, en l'espèce, une atteinte aux paysages de nature à justifier un refus d'exploitation au titre de la législation des installations classées. Par suite, la société appelante est fondée à soutenir que le motif tiré de l'atteinte aux paysages est entaché d'erreur d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens contestant la régularité du jugement soulevés ni les autres moyens dirigés contre le refus en litige, que la société du parc éolien de la voie des prêtres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins de délivrance et d'injonction :

12. La société appelante ne soutient pas, et il ne résulte pas avec certitude de l'instruction, que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'exploitation du parc éolien projeté seraient réunies à la date du présent arrêt. Par suite, les conclusions tendant à ce que la cour délivre elle-même l'autorisation sollicitée ou enjoigne au préfet de la délivrer ne peuvent être accueillies. En revanche, le présent arrêt implique nécessairement que cette demande d'autorisation soit réexaminée par le préfet du Pas-de-Calais. Cette demande ayant été déposée avant le 1er mars 2017, elle devra, conformément aux dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, être instruite selon les dispositions législatives et réglementaires applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société du parc éolien de la voie des prêtres de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 octobre 2016 et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 août 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la demande d'autorisation d'exploiter présentée par la société du parc éolien de la voie des prêtres dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la société du parc éolien de la voie des prêtres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société du parc éolien de la voie des prêtres, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de la transition écologique et solidaire.

N°16DA02365 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02365
Date de la décision : 07/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-07;16da02365 ?
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