Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...E...et Mme A...C..., épouseE..., ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Oise a accordé au GAEC Souply une dérogation aux prescriptions générales applicables à son installation d'élevage de bovins située sur le territoire de la commune de Vauchelles, en deuxième lieu, de prescrire l'arrêt définitif des travaux de construction des bâtiments en cause et, en troisième lieu, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2013 par lequel le maire de Vauchelles a accordé un permis de construire au GAEC Souply.
Par un jugement n° 1400221 du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2016, 23 janvier 2018 et 21 février 2018, M. F... E...et Mme A...C..., épouseE..., représentés par Me B...H..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 novembre 2013 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;
- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,
- et les observations de Me B...H..., représentant M. et MmeE..., de Me D...G..., représentant le GAEC Souply, ainsi que les observations factuelles apportées par un membre du GAEC Berlu en réponse aux questions posées par la cour sur le fonctionnement d'une ferme abritant un élevage de bovins.
Une note en délibéré présentée par le GAEC Souply a été enregistrée le 3 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Souply exploite, sur le territoire de la commune de Vauchelles, à proximité d'une zone d'habitation située au sud du village, un élevage de bovins, sur le fondement d'une déclaration de changement d'exploitant dont le préfet de l'Oise a donné récépissé le 31 août 2000. A partir de l'année 2012, les nuisances provoquées par l'exploitation, liées notamment au déversement d'effluents d'élevage sur la voie publique, ont donné lieu à de nombreuses protestations des riverains. A la suite d'une visite des installations du GAEC Souply par le service de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, ayant conduit au constat de nombreuses irrégularités, le préfet de l'Oise l'a mis en demeure, par un arrêté du 26 juin 2013, de régulariser sa situation et de remédier aux nuisances constatées. Le GAEC Souply a présenté un projet de mise aux normes de son exploitation, comportant notamment l'édification d'un vaste bâtiment, à usage de stabulation et de fumière, d'une longueur de 100 mètres et d'une hauteur de 15 mètres, permettant, par la même occasion, de régulariser l'augmentation sensible du nombre d'animaux accueillis sur le site après fermeture d'un site plus éloigné. Il a obtenu un permis de construire délivré le 8 août 2013 par le maire de Vauchelles. Par ailleurs, ce projet nécessitant une dérogation aux règles de distance par rapport aux habitations occupées par des tiers prévues par les prescriptions générales applicables à ce type d'exploitation, le GAEC Souply a saisi le préfet de l'Oise, le 20 avril 2013, d'une demande tendant à l'octroi de cette dérogation ainsi qu'à la régularisation de son effectif de vaches laitières. Par un arrêté du 12 novembre 2013, le préfet de l'Oise lui a accordé cette dérogation en l'assortissant de prescriptions. M. et MmeE..., voisins du projet, ont saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013, puis, en cours d'instance, du permis de construire du 8 août 2013. Par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif a rejeté la demande dirigée contre le permis de construire du 8 août 2013, en raison de son irrecevabilité, et celle dirigée contre l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2013, au motif qu'elle était mal fondée. M. et Mme E... doivent être regardés, au regard du contenu et de la portée de leurs écritures, comme ne relevant appel de ce jugement qu'en tant qu'il rejette leur demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2013.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-8 du même code : " Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 ". Aux termes de l'article L. 512-10 de ce code : " Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d'installations soumises à déclaration. / Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. / (...) Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 512-12 de ce code : " Si les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires ". Enfin, aux termes de l'article R. 512-52 du même code : " Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet, qui statue par arrêté. / Les arrêtés pris en application de l'alinéa précédent ainsi que ceux qui sont prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement, pris conformément aux dispositions de l'article L. 512-10 du code de l'environnement : " Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques 2101 (élevages de bovins) (...) sont soumises aux dispositions figurant à l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres textes législatifs ou réglementaires (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues par l'article L. 512-12 du code de l'environnement et l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisés ". Aux termes du point 2.1.1 de l'annexe I à cet arrêté : " Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers (à l'exception des logements occupés par des personnels de l'installation et des gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance) ou des locaux habituellement occupés par des tiers, (...) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers (...) ". Aux termes du point 2.1.4 de la même annexe : " Les dispositions du 2.1.1, 2.1.2 et du 2.1.3 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles. Elles ne s'appliquent pas lorsque l'exploitant doit, pour mettre en conformité son installation avec les dispositions du présent arrêté, réaliser des annexes ou aménager ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité. / Sans préjudice de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, dans le cas de modifications, notamment pour se conformer à de nouvelles normes en matière de bien-être animal, d'extensions ou de regroupement d'élevages en fonctionnement régulier ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis conformément aux dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'environnement, des dérogations aux dispositions du 2.1.1, 2.1.2 et du 2.1.3 peuvent être accordées par le préfet sous réserve de la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement (...) ". Ces dispositions sont désormais remplacées par celles, équivalentes, de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111.
4. L'arrêté en litige relève que l'élevage du GAEC Souply, d'une capacité maximale de 130 vaches laitières, soit 58 bêtes supplémentaires par rapport à sa situation antérieurement déclarée, auxquelles s'ajoutent 75 génisses, 10 bovins à l'engraissement et 30 veaux, représentant 245 bêtes au total, relève de la rubrique 2101-2c de la nomenclature des installations classées. Soumise au régime de la déclaration, cette installation devait, à la date de l'édiction de l'arrêté, respecter les dispositions de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 cité au point 3. Cette circonstance ne faisait d'ailleurs pas obstacle, conformément à l'article 1er de cet arrêté ministériel mentionnée au point 3, à ce que sur le fondement des dispositions des articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement rappelées au point 2, le préfet puisse adapter ces dispositions ministérielles notamment en dérogeant à la règle de distance, sous réserve que soient préservés les intérêts visés à l'article L. 511-1 du même code et notamment la commodité du voisinage. Ainsi, l'article 3 de l'arrêté du 12 novembre 2013 du préfet de l'Oise, en litige, accorde au pétitionnaire une dérogation à la règle de distance par rapport aux habitations des tiers prévue par l'arrêté ministériel, d'une part, pour la stabulation des vaches laitières, qui est située à une distance de 50 à 92 mètres de dix habitations, à 80 mètres de la zone Ub du plan local d'urbanisme et pour partie à l'intérieur de la zone Ua du même plan, d'autre part, pour la stabulation des génisses et des veaux, qui est située à une distance de 74 à 91 mètres de huit habitations et à 15 mètres de la zone Ua, et, enfin, pour le bloc de traite, qui est situé à une distance de 72 à 96 mètres de neuf habitations et à 26 mètres de la zone Ua. Cette dérogation est assortie, aux articles 4 et 5 de l'arrêté du préfet, d'une série de " mesures compensatoires " qui correspondent à des prescriptions consistant à couvrir et barder sur quatre côtés la fumière, fermer les quatre côtés du bâtiment avec un bardage bois et un filet brise-vent opaque, ne pas curer les aires paillées, la fosse et la fumière ni pratiquer l'épandage durant les week-ends et jours fériés, monter un dispositif sur l'échappement de la machine à traire, équiper les cornadis de silencieux, stocker les eaux de toitures pour les évacuer progressivement vers le réseau d'eau pluviale, boucher le tuyau provenant de la fosse et sortant sur la route et implanter une haie paysagère d'essences locales en long du nouveau bâtiment. Enfin, l'arrêté réglemente les conditions dans lesquelles l'épandage peut être pratiqué par le GAEC Souply.
5. Il résulte de l'instruction qu'en dépit des travaux de construction du nouveau bâtiment destiné en particulier à une mise aux normes de l'exploitation, l'élevage du GAEC Souply, dans lequel les animaux sont accueillis dans des logettes paillées montées sur une fosse caillebotis située sous le bâtiment et destinée à recueillir le lisier et les effluents de la salle de traite, a continué de provoquer des nuisances olfactives et sonores importantes de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage, voire, selon les requérants, à la santé publique. Le préfet de l'Oise, au vu notamment d'un rapport du service de l'inspection des installations classées du 27 février 2015, évoquant la persistance de " désagréments notables pour le voisinage ", a mis en demeure le GAEC Souply, par un arrêté du 24 septembre 2015, de faire réaliser une étude olfactive et une étude de bruit.
6. S'agissant, d'une part, des nuisances olfactives liées au fonctionnement de l'exploitation, l'étude du 1er juin 2016, réalisée en exécution de la mise en demeure du 24 septembre 2015, constate une " perception significative " de certaines odeurs à une distance de 50 à 100 mètres de l'exploitation, dont certaines " d'intensité forte " devant la ferme du GAEC Souply, au niveau de la rue de laC..., principale voie d'accès au village. Un nouveau rapport du service de l'inspection des installations classées réalisé le 28 juin 2017 constate, notamment, que la mise en service du mixeur de la fosse à lisier " rend l'air quasiment irrespirable ". Par un nouvel arrêté de mise en demeure du 29 décembre 2017, le préfet de l'Oise a relevé que l'étude olfactive mentionnée ci-dessus est entachée d'insuffisances, notamment parce qu'elle n'a pas mesuré les conséquences olfactives du brassage du lisier, et a prescrit la réalisation d'une nouvelle étude plus complète devant également permettre la définition de mesures correctrices de nature à remédier aux nuisances constatées. Par ailleurs, divers constats d'huissier, témoignages et plaintes produits par les appelants font état de nuisances olfactives persistantes atteignant parfois, selon ces documents, un niveau tel qu'elles pourraient entraîner des répercussions sur la santé des riverains.
7. S'agissant, d'autre part, des nuisances sonores liées au fonctionnement de l'exploitation, l'étude d'impact réalisée par un bureau d'études spécialisé le 27 février 2017 fait état de dépassements des niveaux d'émergence réglementaires. En période diurne, l'étude retient que, sur cinq sources de bruits mécaniques identifiées, deux, concernant la pailleuse et le tracteur, présentent des dépassements, pour des périodes de temps limitées dans la journée, de l'émergence globale limite autorisée. Elle retient également que le meuglement des vaches provoque des dépassements des mêmes seuils en période nocturne. L'étude indique qu'au moment des mesures, les volets du bâtiment d'élevage du GAEC Souply étaient clos, ce qui n'est pas le cas à titre habituel compte tenu du mode d'élevage retenu. L'arrêté de mise en demeure du préfet de l'Oise du 29 décembre 2017, cité au point précédent, ordonne également au GAEC Souply de proposer, sur ce point, des mesures correctrices de nature à remédier aux conséquences du fonctionnement de l'exploitation pour le voisinage.
8. Il résulte de l'instruction que le GAEC Souply, qui a formé un recours contre l'arrêté de mise en demeure du 29 décembre 2017 toujours pendant devant le tribunal administratif d'Amiens, ne s'est pas conformé, à la date du présent arrêt, à cette mise en demeure, ce qui a d'ailleurs conduit à l'établissement d'un procès-verbal d'infraction transmis au procureur de la République. En premier lieu, il n'a pas fait procéder à une nouvelle étude olfactive permettant de pallier les lacunes de celle citée au point 6, ni proposé à l'autorité administrative de mesures correctrices de nature à remédier de manière appropriée aux inconvénients de son exploitation pour le voisinage. Si le GAEC Souply, qui s'est néanmoins rapproché de la sous-préfecture et d'un syndicat professionnel pour " mettre de l'ordre " dans le fonctionnement de l'exploitation, fait état de mesures prises pour améliorer les conditions de traitement du lisier recueilli dans la fosse située sous son bâtiment, notamment sous la forme de traitements chimiques et biologiques et de brassages plus réguliers et moins perturbateurs, il n'est pas démontré, en l'état de l'instruction, que ces mesures permettraient de remédier de manière suffisante et pérenne aux nuisances olfactives antérieurement constatées. En second lieu, si la qualité de l'étude sonore n'a pas été remise en cause et si le GAEC a produit des documents démontrant qu'il a procédé à un changement de la pailleuse et a acquis un nouvel échappement silencieux pour le tracteur, il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces mesures auraient permis de supprimer toute source de nuisance sonore de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage et, surtout, qu'il ait été remédié de manière suffisante et pérenne aux nuisances constatées en ce qui concerne les meuglements en périodes diurne et nocturne.
9. Il se déduit de ces différents éléments que les prescriptions initiales figurant dans l'arrêté en litige, alors même qu'elles ont été respectées par le GAEC Souply, ne permettent pas d'assurer à elles seules la protection des intérêts garantis par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, cité au point 2. En outre, ni le GAEC Souply, ni le ministre de la transition écologique et solidaire ne font état, à ce stade devant la cour, de nouvelles mesures ou prescriptions susceptibles d'assurer la maîtrise des nuisances olfactives ou sonores liées au fonctionnement de l'exploitation et permettant d'envisager sa poursuite sur les lieux tout en respectant la commodité du voisinage. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, eu égard notamment au nombre des habitations occupées par des tiers situées à une distance inférieure à 100 mètres des installations du GAEC Souply, à la présence permanente de nombreux animaux dans ces installations et aux nuisances qui en résultent, le préfet de l'Oise, en accordant à ce groupement une dérogation à la règle habituelle de distance par rapport aux habitations des tiers sans assortir cette dérogation de prescriptions suffisantes et adaptées, a méconnu les dispositions du code de l'environnement et de l'arrêté ministériel, citées aux points 2 et 3.
10. L'annulation de la décision en litige a pour effet d'interdire au GAEC Souply de poursuivre son activité d'élevage dans les parties de ses bâtiments d'exploitation qui sont situées à moins de 100 mètres des premières habitations voisines. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conséquences matérielles et économiques de cette annulation, et dès lors qu'il n'est pas certain, en l'état de l'instruction, qu'il serait impossible d'envisager une régularisation de la situation de l'exploitation moyennant des mesures de contrôle et de corrections appropriées, il y a lieu d'en reporter les effets jusqu'au 1er mai 2019. Il appartient au GAEC Souply, s'il le souhaite, de mettre à profit ce délai pour solliciter l'octroi d'une nouvelle dérogation aux règles de distance prévues par les dispositions citées au point 3, en proposant à l'autorité administrative, au vu notamment d'une nouvelle étude olfactive complète, des mesures correctrices de nature à remédier aux inconvénients, relevés aux points 6 et 7, de son exploitation pour le voisinage. Il appartiendra alors au préfet de l'Oise d'apprécier, sur la base de ces éléments et dans le cadre fixé par ces dispositions, la possibilité d'octroyer, selon la procédure prévue par les articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement, à nouveau une telle dérogation en l'assortissant de nouvelles prescriptions utiles. A défaut de solliciter ou d'obtenir cette nouvelle dérogation, il appartiendra au GAEC Souply, avant l'expiration de ce délai, de mettre un terme à l'exploitation de ses bâtiments situés à moins de 100 mètres des premières habitations voisines et d'évacuer les animaux qui s'y trouvent.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 novembre 2013.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme E...de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et MmeE..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au GAEC Souply d'une somme sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 30 juin 2016 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme E...dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 novembre 2013.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Oise du 12 novembre 2013 est annulé à compter du 1er mai 2019.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le GAEC Souply au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...E..., au ministre de la transition écologique et solidaire et au GAEC Souply.
N°16DA01620 5