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27/09/2018 | FRANCE | N°16DA01538

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2018, 16DA01538


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé rue du Calvaire, sur le territoire de la commune de Roquetoire.

Par un jugement n° 1306415 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête, enregistrée le 26 août 2016, Mme C...B..., représentée par la SCP Billard, Croen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 août 2013 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé rue du Calvaire, sur le territoire de la commune de Roquetoire.

Par un jugement n° 1306415 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, Mme C...B..., représentée par la SCP Billard, Croenen, Lesage, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...F..., substituant Me G...A..., représentant la commune de Roquetoire.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a présenté, le 29 février 2012, une demande de permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle sur une parcelle dont elle est propriétaire à Roquetoire. Le préfet du Pas-de-Calais, après avoir sursis à statuer sur cette demande compte tenu du projet de plan local d'urbanisme en cours de préparation, l'a rejetée par un arrêté du 27 août 2013 au motif que le projet de l'appelante n'est pas autorisé par le nouveau plan local d'urbanisme approuvé par une délibération du conseil municipal de Roquetoire du 29 mars 2013, qui classe la parcelle en cause en zone naturelle avec un indice h. Mme B...relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté de refus de permis de construire.

2. Si un permis de construire ne constitue pas un acte d'application de la réglementation d'urbanisme en vigueur et si, par suite, un requérant demandant son annulation ne saurait utilement se borner à soutenir, pour l'obtenir, qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, mais doit faire valoir, en outre, que ce permis méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur en application de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, cette règle ne s'applique pas au refus de permis de construire, lorsqu'il trouve son fondement dans un document d'urbanisme. Dans ce cas, l'annulation ou l'illégalité de ce document d'urbanisme entraîne l'annulation du refus de permis de construire pris sur son fondement, sauf au juge à procéder, le cas échéant, à une substitution de base légale ou de motifs dans les conditions de droit commun.

3. Par un arrêt n° 16DA01560 lu ce jour, la cour a annulé pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Roquetoire du 29 mars 2013, en tant qu'elle approuve le classement en zone Nh du plan local d'urbanisme des seules parcelles situées de part et d'autre de la rue du Calvaire, au nombre desquelles figure la parcelle d'assiette du projet de MmeB.... Dès lors, le refus opposé le 27 août 2013 à la demande de permis de construire de l'appelante, qui était fondé sur les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme édictées par cette délibération illégale et qui ne trouve davantage de base légale dans les dispositions antérieures, est également entaché d'illégalité.

4. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des moyens de la demande de Mme B...n'est, en l'état du dossier, susceptible de conduire à l'annulation de l'arrêté en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 juin 2016 et l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 27 août 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Roquetoire.

N°16DA01538 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01538
Date de la décision : 27/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP BILLARD-CROENEN-LESAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-27;16da01538 ?
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