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13/09/2018 | FRANCE | N°18DA00083

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 13 septembre 2018, 18DA00083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702961 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2

018, M. D...B..., représenté par la SCP Vallee-C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 août 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702961 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, M. D...B..., représenté par la SCP Vallee-C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé à l'encontre de l'arrêté préfectoral pris dans son ensemble, celui tiré de l'erreur de fait et d'appréciation entachant le refus de titre de séjour au regard de sa situation personnelle et familiale et enfin le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne reposent pas, en cause d'appel, sur des éléments nouveaux ou probants. Ils doivent par suite être écartés par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Rouen dans le jugement attaqué. Peuvent être écartés par conséquent les exceptions d'illégalité également soulevées à l'encontre des décisions internes à l'arrêté.

2. Il s'en suit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...C....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N°18DA00083 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00083
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-13;18da00083 ?
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