La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2018 | FRANCE | N°18DA00077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 13 septembre 2018, 18DA00077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Par un jugement n° 1701933 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, Mme A...D..., représentée par la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Par un jugement n° 1701933 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, Mme A...D..., représentée par la SELARL Eden Avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me E...B..., substituant Me C...F..., représentant MmeD....

Considérant ce qui suit :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Les moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne reposent, en cause d'appel, sur aucun élément nouveau ou probant, doivent être écartés par adoption des motifs pertinents du jugement du tribunal administratif de Rouen.

2. Après avoir notamment pris en compte les difficultés rencontrées par ses enfants, nés les 10 mai 1996, 4 janvier 2002 et 24 mai 2006, de nationalité algérienne comme leur mère, les relations distendues ou dégradées qu'elle a établies avec eux, son arrivée récente en France à la date de la décision attaquée, pays dans lequel son aîné vit depuis de nombreuses années et ses deux plus jeunes garçons depuis 2015, ainsi que le caractère insatisfaisant du cadre familial ou éducatif qu'elle peut leur offrir, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Rouen, la préfète de la Seine-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationales des droits de l'enfant.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

3. Les moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne reposent, en cause d'appel, sur aucun élément nouveau ou probant, doivent être écartés par adoption des motifs pertinents du jugement du tribunal administratif de Rouen.

4. Par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 1 et 2, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit également être écartée.

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Par voie de conséquence de ce qui a été dit aux points 3 et 4, l'exception tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus de titre de séjour, doit également être écartée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que MmeD... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...F....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N°18DA00077 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00077
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-13;18da00077 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award