La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2018 | FRANCE | N°16DA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 13 septembre 2018, 16DA01396


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503025 du 14 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M. C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1503025 du 14 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M. C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. M. A...ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir d'une carte de résident longue durée UE délivrée en Italie au titre de la régularisation exceptionnelle au séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé, le 28 avril 2015, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-camerounais. Il ne peut, dès lors, pas utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il ne s'est pas fondé.

4. M.A..., ressortissant camerounais, né le 7 avril 1966, déclare être entré en France en 2013. Il est marié et a trois enfants. Il ressort des pièces du dossier que sa concubine et un de ses enfants résident aux Etats-Unis. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Il ne démontre pas avoir noué des liens sociaux d'une particulière intensité en France. S'il produit un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 10 juin 2014, pour un poste d'employé libre service, il ne démontre pas avoir noué des liens professionnels d'une particulière intensité. Compte tenu des conditions et de la durée de son séjour sur le territoire français, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°16DA01396 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01396
Date de la décision : 13/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : QUENNEHEN et TOURBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-09-13;16da01396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award