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17/05/2018 | FRANCE | N°18DA00348

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 18DA00348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 mai 2014 par laquelle le conseil de la communauté de communes du canton de Fruges, devenue la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois, a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que les décisions implicites et explicites de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1408149 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 21 mai 2014 par laquelle le conseil de la communauté de communes du canton de Fruges, devenue la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois, a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ainsi que les décisions implicites et explicites de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1408149 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2018, la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois, représentée par Me D...C..., demande à la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu :

- la requête d'appel au fond enregistrée sous le n° 18DA00042 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

2. Pour annuler la délibération du 21 mai 2014 par laquelle le conseil de la communauté de communes du canton de Fruges, devenue le 1er janvier 2017 la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois, a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de l'irrégularité du déroulement de la procédure de concertation au regard des modalités qui avaient été définies par la délibération de cette assemblée du 3 novembre 2009, et d'autre part, du défaut de notification du projet de plan local d'urbanisme à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers en violation de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur les motifs d'annulation contestés devant elle.

3. Le moyen tiré de ce que le projet de plan local d'urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de la communauté de communes du canton de Fruges a été notifié à l'ensemble des personnes publiques associées, et notamment à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers, ainsi que les présidents de ces deux établissements en attestent devant la cour, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux et de nature à remettre en cause le premier motif d'annulation retenu par le tribunal.

4. En revanche, le moyen tiré soit de l'absence d'irrégularité dans le déroulement de la procédure de concertation telle que ses modalités en avaient été fixées, soit de ce que ce vice de procédure éventuel ne serait pas de nature, en l'espèce, à justifier l'annulation de la délibération en litige, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à remettre en cause l'autre motif d'annulation retenu par le jugement attaqué.

5. Par suite, l'ensemble des conditions requises par les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'étant pas vérifiées, la requête à fin de sursis présentée par la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à cette requête par M.B....

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois de la somme qu'elle demande sur ce fondement.

7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois versera la somme de 1 000 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la communauté de communes du Haut- Pays du Montreuillois.

N°18DA00348 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00348
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET PEYRICAL et SABATTIER ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-17;18da00348 ?
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