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17/05/2018 | FRANCE | N°17DA01493

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17DA01493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1701197 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M. A...C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1701197 du 18 avril 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, M. A...C..., représenté par la SELARL B... et Inquimbert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur C...qui déclare être entrée en France en septembre 2008, a présenté une demande d'admission au bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 6 octobre 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 novembre 2009. Par un arrêté du 30 novembre 2010, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 4 avril 2017, la préfète de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant, en appel, demande à la cour d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour qu'il aurait sollicité au titre du 7° de l'article L. 313-11 et renouvelle ses conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, de celle fixant le pays de destination ainsi que de la décision d'interdiction de retour sur le territoire.

Sur la décision implicite de refus de titre de séjour :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas demandé devant le tribunal administratif l'annulation de la décision implicite de rejet qui aurait été opposée à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces conclusions sont, en tout état de cause, nouvelles en appel. Par suite, la préfète est fondée à demander qu'elles soient, ainsi que les moyens dont elles sont assorties, rejetées comme irrecevables.

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité du refus implicite qui aurait été opposé à une telle demande à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

4. La mesure d'éloignement comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. Au regard du procès-verbal d'audition produit par la préfète de la Seine-Maritime, il appert que M. C...a eu la possibilité, au cours de ces entretiens, de faire connaître ses observations, y compris en ce qui concerne sa situation personnelle, et a donc été mis en mesure d'influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".

7. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté du 4 avril 2017 en litige qu'il est fondé sur l'arrêté du 30 novembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile à la suite du rejet de sa demande devant la CNDA, ainsi qu'il a été dit au point 1. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 3° du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche pénale versée au dossier par la préfète de la Seine-Maritime, que M. C...a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol, vol à l'étalage, vol en réunion en récidive, conduite d'un véhicule sans permis en récidive, vol aggravé, usage de stupéfiants. En outre, par un jugement du 15 janvier 2016, le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur concubin. Le requérant a également été condamné, par un jugement du 10 octobre 2016, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme. Dans ces conditions, au regard du comportement de l'intéressé, la présence du requérant en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 7° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. M.C..., ressortissant russe né le 20 janvier 1979, déclare être entré en France en septembre 2008. Il ressort des pièces du dossier qu'après une enquête administrative, l'identité de l'intéressé correspond en réalité à celle M. F...qui est ressortissant géorgien. Sa concubine Mme E...fait également l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il ne justifie pas que leurs deux enfants, nés respectivement le 22 janvier 2014 et le 15 mai 2015 en France ainsi que l'enfant de sa concubine né le 11 février 2007, d'un autre père resté en Géorgie, ne pourraient les suivre hors du territoire français même s'ils y sont scolarisés. Il ne démontre pas davantage que la cellule familiale ne pourrait pas se recomposer dans son pays d'origine dès lors que l'intéressé ainsi que sa concubine sont en réalité tous deux de nationalité géorgienne. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Il n'établit pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité. Il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle forte. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant a été en revanche condamné à plusieurs reprises, notamment à des peines d'emprisonnement et son comportement doit être regardé comme constituant une menace à l'ordre public. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, dont doivent d'ailleurs être retranchées les périodes d'incarcération, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes raisons, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C....

10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant puisse être reconstituée en Géorgie. M. C...n'établit pas l'impossibilité pour ses enfants d'être scolarisés dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :

12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.

13. La décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

14. Les dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles s'est fondée la préfète de la Seine-Maritime pour refuser un délai de départ volontaire, qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, ne sont pas incompatibles avec celles du 7) de l'article 3 et de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que la loi du 16 juin 2011 précitée a eu pour objet de transposer. En prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas définis par le 1° du II de l'article L. 511-1 du code précité, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. Par suite, le moyen, tiré de l'incompatibilité des dispositions du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec la directive précitée, doit être écarté.

15. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 6, le comportement de M. C...constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est également soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 30 novembre 2010. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation de l'intéressé.

16. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 16 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus de départ volontaire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

18. La décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

19. M. C...n'assortit d'aucun élément probant ses allégations selon lesquelles il encourait des risques notamment de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

20. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11, 16 et 20 que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus l'obligeant à quitter le territoire français, de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

22. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

24. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

25. La décision attaquée fait notamment état de la persistance du séjour irrégulier de M. C... sur le territoire français depuis 2008 et indique qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. Elle révèle l'absence de documents d'identité et de voyage, de ressources et de domicile certain. Elle mentionne également que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite, la décision attaquée qui comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et répond aux exigences rappelées au point précédent, est ainsi suffisamment motivée.

26. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.

27. Il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas déféré à une mesure d'éloignement et s'est maintenu illégalement sur le territoire français. Il ne démontre pas l'existence d'attaches anciennes et stables sur le territoire français. Il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Ainsi qu'il a déjà été dit, le comportement du requérant constitue, par ailleurs, une menace à l'ordre public. Par suite, la décision de la préfète de la Seine-Maritime lui interdisant le retour en France pendant une durée de trois ans ne méconnaît pas les dispositions du III de l'article L. 511-1 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

28. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 9, la décision interdisant le retour de M. C...pendant trois ans ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

29. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

30. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

N°17DA01493 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01493
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-05-17;17da01493 ?
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