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05/04/2018 | FRANCE | N°17DA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 05 avril 2018, 17DA01444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Immobilière Lacroix a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire que le maire de Camiers a délivré, par un arrêté du 26 mars 2015, à la société civile immobilière (SCI) Villa Alexandra pour la réalisation d'un immeuble de treize logements sur le territoire de cette commune à Sainte-Cécile.

Par une ordonnance n° 1505945 du 23 mai 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif

de Lille a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Immobilière Lacroix a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire que le maire de Camiers a délivré, par un arrêté du 26 mars 2015, à la société civile immobilière (SCI) Villa Alexandra pour la réalisation d'un immeuble de treize logements sur le territoire de cette commune à Sainte-Cécile.

Par une ordonnance n° 1505945 du 23 mai 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 15 décembre 2017, la SAS Immobilière Lacroix, représentée par Me C...A..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et la décision de rejet implicite du 5 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Villa Alexandra la somme de 5 000 euros et à la charge de la commune de Camiers la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction est intervenue le 5 mars 2018.

Deux mémoires produits par la société Immobilière Lacroix ont été enregistrés le 6 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le permis de construire du 26 mars 2015 accordé par le maire de Camiers à la SCI Villa Alexandra pour la réalisation d'un immeuble de treize logements sur le territoire de cette commune, situé dans la partie du territoire communal dénommée Sainte-Cécile, a fait l'objet, de la part de la SAS Immobilière Lacroix, d'un recours gracieux, rejeté le 5 juin 2015 par le maire, puis d'un recours contentieux enregistré le 20 juillet 2015 au greffe du tribunal administratif de Lille, qui, à son tour, a été rejeté par une ordonnance du 23 mai 2017 du président de la 1ère chambre de ce tribunal, comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il a été reproché à la société demanderesse de n'avoir pas justifié d'une notification valable du recours contentieux à la véritable adresse de la SCI Villa Alexandra, bénéficiaire du permis telle que mentionnée sur l'autorisation et le panneau d'affichage sur le terrain, conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La SAS Immobilière Lacroix relève appel de cette ordonnance.

Sur les fins de non-recevoir opposées en appel :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire, (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux".

3. Il résulte de ces dispositions que l'exigence de notification du recours formé devant le juge d'appel contre un jugement de rejet d'une demande tendant à l'annulation d'un permis de construire doit être accompli dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de ce recours par son auteur.

4. La SAS Immobilière Lacroix a introduit, le 19 juillet 2017, une requête d'appel contre l'ordonnance du 23 mai 2017 mentionnée au point 1 rejetant sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 26 mars 2015 délivré à la SCI Villa Alexandra. Cependant, elle n'a notifié ce recours que par des courriers du 29 janvier 2018 envoyés le 1er février suivant. En outre, le courrier de notification destiné à la SCI Villa d'Alexandra a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du terrain d'assiette situé à Sainte-Cécile et non à l'adresse figurant sur le permis de construire ou le panneau d'affichage, qui est à Abbeville (Somme) et non à Camiers (Pas-de-Calais) dont dépend Sainte-Cécile. Ce courrier est d'ailleurs revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse indiquée ". Dès lors, les fins de non-recevoir opposées en appel et présentées, d'une part, par la SCI Villa Alexandra, dont l'inexistence légale n'est pas démontrée, et, d'autre part, par la commune de Camiers, doivent être accueillies. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'appel présentée par la SAS Immobilière Lacroix, celle-ci doit être rejetée.

Sur l'amende pour recours abusif :

5. L'article R. 741-12 du code de justice administrative prévoit que: " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

6. En l'espèce, la requête d'appel de SAS Immobilière Lacroix présente un caractère abusif. Il y a lieu de la condamner à une amende d'un montant de 1 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux prétentions de la SAS Immobilière Lacroix, partie perdante, présentées sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Immobilière Lacroix, le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Camiers. Il n'est pas démontré par la société appelante que la SCI Villa Alexandra n'aurait pas d'existence légale. Dès lors, il y a également lieu de mettre à la charge de la SAS Immobilière Lacroix le versement de la somme de 1 500 euros à la SCI Villa Alexandra sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Immobilière Lacroix est rejetée.

Article 2 : La SAS Immobilière Lacroix est condamnée à une amende d'un montant de 1 500 euros pour recours abusif.

Article 3 : La SAS Immobilière Lacroix versera la somme de 1 500 euros à la SCI Villa Alexandra sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SAS Immobilière Lacroix versera la somme de 1 500 euros à la commune de Camiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Immobilière Lacroix, à la SCI Villa Alexandra, à la commune de Camiers et au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- M. Michel Richard, président-assesseur,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 avril 2018.

Le président-assesseur,

Signé : M. B...Le premier vice-président de la cour,

Président de chambre,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°17DA01444 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01444
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-04-05;17da01444 ?
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