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22/02/2018 | FRANCE | N°17DA01767

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2018, 17DA01767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tropic a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, en premier lieu, la décision du 2 février 2016 par laquelle le directeur de l'unité territoriale Nord Lille de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Nord-Pas-de-Calais a suspendu le contrat d'apprentissage conclu le 9 octobre 2015 avec Mme D...B..., en deuxième lieu, la décision du 11 février 2016 par laquelle cette même autorité a refusé la reprise

de ce contrat d'apprentissage et a interdit au gérant de cette société de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tropic a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, en premier lieu, la décision du 2 février 2016 par laquelle le directeur de l'unité territoriale Nord Lille de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Nord-Pas-de-Calais a suspendu le contrat d'apprentissage conclu le 9 octobre 2015 avec Mme D...B..., en deuxième lieu, la décision du 11 février 2016 par laquelle cette même autorité a refusé la reprise de ce contrat d'apprentissage et a interdit au gérant de cette société de recruter de nouveaux apprentis pendant une durée de cinq ans, enfin, les décisions par lesquelles le ministre du travail a rejeté les recours hiérarchiques formés contre ces décisions du directeur de l'unité territoriale Nord Lille.

Par un jugement n° 1601368 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'ensemble de ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par un recours, enregistré le 7 septembre 2017 et un mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2017, la ministre du travail demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 juin 2017.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, présidente-assesseur,

- le rapport de M. Jean-Michel Arruebo-Mannier, rapporteur public.

1. Considérant que la société Tropic a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, en premier lieu, la décision du 2 février 2016 par laquelle le directeur de l'unité territoriale Nord Lille de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Nord-Pas-de-Calais a suspendu le contrat d'apprentissage conclu le 9 octobre 2015 avec Mme D...B..., en deuxième lieu, la décision du 11 février 2016 par laquelle cette même autorité a refusé la reprise de ce contrat d'apprentissage et a interdit au gérant de cette société de recruter de nouveaux apprentis pendant une durée de cinq ans, enfin, les décisions par lesquelles le ministre du travail a rejeté les recours hiérarchiques formés contre ces décisions du directeur de l'unité territoriale Nord Lille ; que par un jugement du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Lille a annulé l'ensemble de ces décisions au motif que la délégation de signature accordée par le directeur régional au directeur de l'unité territoriale Nord Lille n'avait pas été régulièrement publiée ; que la ministre du travail, qui a fait appel du jugement, demande à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fins d'annulation accueillies par ce jugement " ;

Sur la recevabilité de la requête à fin de sursis à exécution :

3. Considérant, d'une part, que la ministre se réfère suffisamment à son argumentation contenue dans son recours au fond, lequel comporte notamment un moyen tiré de ce que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la délégation de signature accordée par le directeur régional au directeur de l'unité territoriale Nord Lille, a été régulièrement publiée ; que, par suite, la requête à fins de suris à exécution est suffisamment motivée ;

4. Considérant, d'autre part, qu'une requête à fins de sursis à exécution doit, en application de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, être présentée par requête distincte du recours en appel et être accompagnée d'une copie de ce recours ; que, par ailleurs, sa recevabilité n'est pas subordonnée à son enregistrement dans le délai d'appel mais à la présentation, dans ce délai, de la requête d'appel; qu'en l'espèce, l'appel de la ministre du travail a été présenté dans le délai d'appel ; qu'ainsi, la société Tropic n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que la requête à fins de sursis à exécution serait tardive ;

Sur le moyen soulevé par la ministre du travail :

5. Considérant que pour annuler les décisions en litige, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que M. E...F..., signataire des décisions attaquées, n'était pas compétent, dès lors que M. A...C..., directeur de l'unité territoriale de Lille-Nord, qui lui avait subdélégué sa signature, n'était pas lui-même titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'il ressort toutefois du recueil des actes administratifs de la préfecture Nord-Pas-de-Calais Picardie du 7 janvier 2016 que la décision du 5 janvier 2016 par laquelle M. H... G..., nommé le 1er janvier 2016 en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, a délégué sa signature à M. A...C...a été régulièrement publiée dans ce recueil ; que, par ailleurs, la société Tropic n'invoque, dans la présente procédure, aucun moyen de nature à justifier l'annulation des décisions en litige ; que, dans ces conditions, le moyen, soulevé par la ministre, tiré de ce que les décisions en litige ne sont pas entachées d'incompétence parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fins d'annulation accueillies par ce jugement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre du travail est fondée à demander qu'il soit sursis à exécution du jugement du 28 juin 2017 ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Tropic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 28 juin 2017.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Tropic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, à la société Tropic et à Mme D...B....

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts de France.

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N°17DA01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA01767
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : LAUMET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-22;17da01767 ?
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