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22/02/2018 | FRANCE | N°16DA00677

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22 février 2018, 16DA00677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du maire de Cahon-Gouy refusant implicitement de lui verser la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2009 et, d'autre part, de condamner la commune de Cahon-Gouy à lui verser la somme de 2 639,12 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 1303379 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Le dossier de la requête d'appel enreg

istrée le 4 décembre 2015 au greffe de la Cour a été transmis au Conseil d'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du maire de Cahon-Gouy refusant implicitement de lui verser la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2009 et, d'autre part, de condamner la commune de Cahon-Gouy à lui verser la somme de 2 639,12 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 1303379 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Le dossier de la requête d'appel enregistrée le 4 décembre 2015 au greffe de la Cour a été transmis au Conseil d'Etat par une ordonnance en date du 8 décembre 2015 du président de la cour sur le fondement des articles R. 351-2 du code de justice administrative.

Par une décision n° 395412 du 30 mars 2016, le Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, M.C..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de condamner la commune de Cahon-Gouy à lui verser la somme de 2 639,12 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cahon-Gouy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...D..., représentant M. C...et de Me E... F..., représentant la commune de Cahon-Gouy.

1. Considérant que M.C..., adjoint technique de 2ème classe et garde-champêtre, demande la condamnation de la commune de Cahon-Gouy, son ancien employeur, à lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2009 pour un montant de 2 639,12 euros ; que M. C...relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Cahon-Gouy a produit la délibération du 30 mai 2016, par laquelle son conseil municipal a autorisé le maire à la représenter en justice dans le litige qui l'oppose à M. C...devant la cour ; que, si M. C...soutient qu'il n'est pas établi que cette question aurait été effectivement inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, ni qu'elle serait indiquée dans les convocations qui ont été adressées à ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le mémoire en défense présenté par le maire au nom de la commune serait irrecevable doit être écarté ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret " ; que l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 accorde le bénéfice de cette bonification aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe, dont celles impliquant une technicité et une polyvalence particulières parmi lesquelles le point 41 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 range les " fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants (...) " ; que le point 41 de cette annexe accorde ainsi le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de la polyvalence des fonctions, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces fonctions comportent une technicité particulière ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier des fonctions qu'il a exercées au sein de la commune de Cahon-Gouy, entre 2009 et 2013, M. C...produit des fiches détaillant la programmation hebdomadaire des tâches confiées par le maire, pour neuf semaines, portant sur la période du 22 novembre 2011 au 8 juin 2013 ; qu'il en résulte que ses fonctions consistaient essentiellement dans le nettoyage de la mairie-école et dans l'entretien des espaces verts de la commune ; qu'il était, par ailleurs, secondé dans son travail par un autre agent ; qu'il ne justifie pas de missions particulières liées à la salubrité ; que s'il se prévaut d'avoir suivi des formations dans des domaines divers, cette circonstance ne suffit pas non plus à établir qu'il aurait exercé effectivement de manière habituelle des missions dans ces domaines ; que, si des tâches plus techniques ont pu lui être confiées, ainsi qu'à d'autres agents municipaux, telles que l'agencement d'une cuisine dans la salle polyvalente, elles sont demeurées ponctuelles et accessoires à ses activités principales ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait exercé de façon habituelle, du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2013, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, des " fonctions polyvalentes liées à l'entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2 000 habitants " lui ouvrant droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue par les dispositions précitées ;

5. Considérant que la circonstance que l'agent ayant remplacé M. C...aurait bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit de M. C...de percevoir cette indemnité, dès lors qu'il n'est pas établi que les tâches confiées à ces deux agents auraient été identiques ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cahon-Gouy, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par la commune de Cahon-Gouy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cahon-Gouy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la commune de Cahon-Gouy.

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N°16DA00677

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA00677
Date de la décision : 22/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL LAMARCK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-22;16da00677 ?
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