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15/02/2018 | FRANCE | N°17DA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 17DA00961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...A...et Mme C...A...née D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 25 octobre 2016 par lesquels le préfet de l'Aisne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1603602,1603603 du 16 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens, après les avoir jointes, a rejeté leur demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, M. H...A...et Madame C...A...né...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...A...et Mme C...A...née D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 25 octobre 2016 par lesquels le préfet de l'Aisne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 1603602,1603603 du 16 mars 2017, le tribunal administratif d'Amiens, après les avoir jointes, a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, M. H...A...et Madame C...A...néeD..., représentés par Me G...F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le moyen commun à toutes les décisions :

1. Considérant que, par un arrêté du 23 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Aisne a donné à Mme E...B..., sous-préfète, délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'au nombre de ces exceptions ne figurent pas les actes et les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté ;

Sur les refus de titre de séjour :

2. Considérant que les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent ; que, par suite, ils sont suffisamment motivés ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs des décisions contestées, que le préfet de l'Aisne n'aurait pas fait état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. et MmeA... ; qu'en outre, il n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si les intéressés pouvaient prétendre à un autre titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier des demandes des intéressés doit être écarté ;

4. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants algériens, ont déclaré être entrés en France les 7 et 26 avril 2015 munis de visas ; qu'ils vivent maritalement avec un enfant né de leur union le 24 novembre 2015 ; qu'à la date des décisions, Mme A...attendait un second enfant ; qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches personnelles et familiales en Algérie où résident les douze frères et soeurs de M.A... ; que les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants du couple de leurs parents dès lors qu'ils sont tous ressortissants algériens ; qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine malgré les relations conflictuelles entretenues avec la famille de MmeA... ; que l'appartenance récente de M. A...à une association à caractère social ne suffit pas à caractériser une intégration d'une particulière intensité ; que, dès lors, au regard des conditions et de la durée du séjour des époux, les décisions préfectorales portant refus de délivrance des titres de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et MmeA... ; qu'enfin, M. et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à leur situation qui est réglée par l'accord franco-algérien ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titres de séjour qui leur ont été opposés sont entachés d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. et Mme A...ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de titres de séjour à l'encontre des obligations de quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs des décisions contestées, que le préfet de l'Aisne n'aurait pas fait état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. et MmeA... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande des intéressés doit être écarté ;

8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'illégalité ;

Sur le délai de départ volontaire :

10. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 10, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent de façon générale, un délai d'un mois pour le délai de départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. et Mme A...ne justifient pas de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ne sont pas entachées d'illégalité ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

14. Considérant que les arrêtés préfectoraux comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté ;

15. Considérant que les époux A...soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour en Algérie en raison d'un conflit familial ; que, toutefois, ils n'établissent pas, par les pièces de leur dossier, le caractère réel, personnel et actuel des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'au demeurant, leur demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...A..., à Mme C...A...néeD..., au ministre de l'intérieur et à Me G...F....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

N°17DA00961 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00961
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-02-15;17da00961 ?
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